TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA67 · 4ème Chambre — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2504687_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Goret, demande au tribunal : d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ; d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant l’attente de ce titre de séjour ; d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l’arrêté contesté : - le signataire de cet arrêté ne disposait d’aucune délégation de compétence ; - il est insuffisamment motivé ; Sur le refus de séjour : - la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ; Sur l’obligation de quitter le territoire français : - l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Sur la fixation du pays de renvoi : - l’illégalité des deux précédentes décisions prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - la décision contestée est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A... n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - les observations de Me Goret, avocate de M. A.... Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant russe né le 29 juin 1985, est entré en France le 15 janvier 2012 pour y effectuer des études. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 12 avril 2022 sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté. Sur l’admission provisoire de M. A... à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ». Il est constant que M. A... a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle et que le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n’a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire du requérant au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées. Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour : Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier que M. A... réside sur le territoire français depuis treize années, dont neuf sous couvert de titres de séjour, qu’il a travaillé à plusieurs reprises, notamment dans un restaurant universitaire et qu’il bénéficie une promesse d’embauche pour un poste de cuisinier. Si le requérant dispose encore d’une attache familiale en Russie en la personne de son père, sa mère étant récemment décédée en France, le requérant fait valoir, sans être contesté, qu’il n’entretient plus aucune relation avec ce dernier et il n’est pas dépourvu d’attaches familiales sur le sol français puisque sa sœur, de nationalité française et avec qui il entretient des liens étroits, y réside. Enfin, il est constant que M. A... n’y a jamais troublé l’ordre public et que sa demande de titre de séjour a reçu un avis favorable de la commission du titre de séjour le 20 mars 2025. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour a méconnu les stipulations précitées et, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, à demander son annulation ainsi que celle des décisions subséquentes. Sur les conclusions à fin d’injonction : L’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à M. A.... Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre dans le délai de huit jours à compter de la même date une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, valable jusqu’à la délivrance de son titre de séjour, le tout sous une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par le présent jugement. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Goret, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Goret de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. D E C I D E : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. L’arrêté du 13 mai 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, est annulé. Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard. Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, valable jusqu’à la délivrance de son titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard. L’Etat versera à Me Goret, avocate de M. A..., la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Goret et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Mornington-Engel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2026. Le président-rapporteur, S. Dhers L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, L. Boutot La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2504687_20260415