TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 3ème Chambre — 16 mars 2026
- ECLI
- DTA_2504691_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 14 août 2025 sous le n° 2504691, Mme E... A..., représentée par Me Saboia de Albuquerque, demande au tribunal : 1°) de lui octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté en date du 15 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui est accordé, ou à elle-même dans le cas contraire. Elle soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’état de la procédure pendante devant la cour nationale du droit d’asile concernant sa fille mineure D... B... ; - elle est entachée d’irrégularité en l’absence d’examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête enregistrée le 14 août 2025 sous le n° 2504692, M C... B..., représenté par Me Saboia de Albuquerque, demande au tribunal : 1°) de lui octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté en date du 15 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de protégé international, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre des dispositions combinées des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui est accordé, ou à lui-même dans le cas contraire. Il soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’état de la procédure pendante devant la cour nationale du droit d’asile concernant sa fille mineure D... B... ; - elle est entachée d’irrégularité en l’absence d’examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Raison a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... et M. B..., ressortissants ivoiriens nés respectivement le 20 juin et le 30 octobre 1994 demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 15 juillet 2025 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour en qualité de « protégé international », leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes portant les n° 2404691 et 2504692 concernent une même situation familiale, présentent à juger les mêmes questions de droit et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les demandes d’aide juridictionnelle : 3. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants n’ont pas présenté de demande d’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle. Par suite leurs demandes présentées à cette fin seront rejetées. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». 5. D’autre part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Enfin, l’article R. 532-57 de ce code dispose que : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ». Il résulte des dispositions précitées que l’étranger qui demande l’asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d’asile, jusqu’à la date de lecture en audience de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de sa notification. Il peut donc faire l’objet d’une décision de refus de séjour après cette notification. 6. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d’asile déposées par les requérants ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par décisions du 24 juillet 2024, à l’encontre desquels ils ont formé des recours, rejetés par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 18 février 2025. Il ressort de la décision de la CNDA qu’il n’a pas été statué sur la situation de leur fille mineure D... B..., née le 7 octobre 2023. Les requérants produisent l’avis de renvoi d’audience en date du 23 juin 2025 de la CNDA concernant la demande d’asile de D... B... ainsi que la convocation à l’audience devant la CNDA le 9 septembre 2025. Dès lors, l’enfant D... B... bénéficiait, à la date des arrêtés attaqués, du droit de se maintenir sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de cette circonstance, les décisions en litige ont eu pour effet de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de Mme A... et de M. B... en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que les arrêtés du 15 juillet 2025 doivent être annulés. 8. En second lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. » 9. En l’espèce, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la situation administrative des requérants après que la décision de la cour nationale du droit d’asile concernant leur fille mineure D... B... ait été rendue. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen et de délivrer aux requérants, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 15 juillet 2025 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen des situations administratives de Mme A... et de M. B... après que la décision de la cour nationale du droit d’asile concernant leur fille mineure D... B... soit rendue, et de leur délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L’Etat versera à Mme A... et M. B... la somme totale de 1200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... A..., M. C... B... et au préfet des Alpes- Maritimes. Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient : - M. Thobaty, président, - Mme Raison, première conseillère, - M. Loustalot-Jaubert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026. La rapporteure, signé L. RaisonLe président, signé G. Thobaty La greffière, signé S. Genovese La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, P/le greffier en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2026
Référence
DTA_2504691_20260316