TA21JU REFERE ETR 15 JOURSJU REFERE ETR 15 JOURS
TA21 · JU REFERE ETR 15 JOURS — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2504693_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. D... A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la lettre du 12 décembre 2025 du préfet du Doubs portant convocation à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, le 17 décembre 2025 à 6 h 35, en vue de l’exécution de l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités autrichiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile. Il soutient qu’un élément médical nouveau, postérieur à la décision attaquée, mis en évidence par une imagerie médicale de son genou droit, a constaté l’existence de lésions qui nécessitent des soins médicaux, un suivi régulier et une rééducation prolongée, l’exécution du transfert risquant d’interrompre ces soins essentiels et d’entraîner une dégradation grave et durable de son état de santé, qui ne lui permet pas de vivre seul ni d’être hébergé avec des personnes qu’il ne connaît pas en raison du risque de chute dont il a déjà été victime, ce qui a entraîné une angoisse permanente et une dépendance accrue à la présence d’une aide immédiate. Les parties ont été avisées, par lettre du 16 décembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la lettre du 12 décembre 2025 du préfet du Doubs portant convocation du requérant à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, le 17 décembre à 6 h 35, en vue de l’exécution de l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités autrichiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile, qui n’a pas le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Lors de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties, M. C... a lu son rapport. L’instruction a été close à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. D... A... B..., ressortissant égyptien né le 12 décembre 1992, demande au tribunal d’annuler la lettre du 12 décembre 2025 du préfet du Doubs portant convocation à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, le 17 décembre 2025 à 6 h 35, en vue de l’exécution de l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités autrichiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle provisoire. La lettre contestée du 12 décembre 2025 du préfet du Doubs portant convocation du requérant à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, le 17 décembre 2025 à 6 h 35, en vue de l’exécution de l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités autrichiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile, dont le préfet justifie qu’il est devenu définitif, ne présente pas le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, et cette mesure d’exécution ne révèle pas l’existence d’une nouvelle décision de transfert qui se serait substituée à l’arrêté initial du 2 septembre 2025, qui est récent, aux seuls motifs qu’une imagerie médicale du genou droit de l’intéressé a constaté l’existence de lésions qui nécessitent des soins médicaux, et que cette pathologie, en l’exposant à des risques de chute, le rendrait dépendant de personnes qu’il connaît. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : M. A... B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A... B..., au préfet du Doubs et à Me Rothdiener. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025. Le magistrat désigné, P. C...La greffière, S. Kieffer La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- JU REFERE ETR 15 JOURS
- Formation
- JU REFERE ETR 15 JOURS
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
DTA_2504693_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel