TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 17 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2504694_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait en ce qui concerne sa nationalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant marocain né le 17 mars 2002 à Oudja, est entré en France en 2023 selon ses déclarations. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait quant à sa nationalité dès lors qu’il n’est pas ressortissant algérien mais marocain. Toutefois, il ressort des déclarations mêmes de l’intéressé lors de son audition par les forces de police, le 20 février 2025, qu’il s’est expressément déclaré être de nationalité algérienne et a indiqué ne pas disposer de documents d’identité émanant de son pays d’origine. Il s’ensuit qu’il y a lieu de lui opposer ses déclarations. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Beauvironnet, conseillère, M. Sorin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025. La rapporteure, signé E. Beauvironnet La présidente, signé S. Edert La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
DTA_2504694_20251017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel