TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2504699_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 septembre 2025 du préfet de l’Eure portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Il soutient que : - la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle - les moyens tirés du vice de forme et d’instruction de la procédure administrative, de l’atteinte disproportionnée au droit du travail et à la vie personnelle et de l’absence d’examen individualisé de sa situation sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 octobre 2025 sous le n° 2504698 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ». 2. Pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 septembre 2025 du préfet de l’Eure portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, M. A... se prévaut sans autre précision d’un vice de forme et d’instruction de la procédure administrative, d’une atteinte disproportionnée au droit du travail et à la vie personnelle et, enfin, d’une absence d’examen individualisé de sa situation. Toutefois, aucun des moyens ainsi soulevés n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A... comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Rouen, le 9 octobre 2025. Le juge des référés, M. BANVILLET La république mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA769 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2504699_20251009
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
DTA_2504699_20251009
Données disponibles
- Texte intégral