TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504708_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 21 mars 2025, M. C A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2401321 du 24 mai 2024 notamment en assortissant l'injonction prononcée d'un délai d'exécution et d'une astreinte. Par une ordonnance en date du 21 mars 2025, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire du 14 mai 2025, la préfète de l'Isère fait valoir qu'elle a délivré à M. A B un titre de séjour valable du 4 avril 2025 au 3 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Triolet a lu son rapport, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 2401321 rendu et notifié le 24 mai 2024, qui n'a pas été contesté, ce tribunal a annulé l'arrêté du 29 janvier 2024, " enjoint au préfet de l'Isère de délivrer un titre de séjour à M. A B ", les motifs précisant que le délai imparti était de deux mois et condamné l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à M. A B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Il n'est pas contesté, ainsi que le fait valoir la préfète de l'Isère, que le jugement a été exécuté. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande de M. A B. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande en exécution de M. A B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, Mme Rogniaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. La présidente-rapporteure, A Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. DoulatLe greffier, S. Ribeaud La République mande et ordonne préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3811 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2504708_20250711
Données disponibles
- Texte intégral