TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504713_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 18 mars 2025, M. D A, alias D E, représenté par Me Gouache, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2025 par lequel préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros hors taxe au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit à l'information, en méconnaissance des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte excessive au respect de sa liberté d'aller et venir. Des pièces complémentaires pour le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 3 avril 2025 et ont été communiquées. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du ** Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2025 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Gouache, représentant M. A, présent à l'audience qui complète ses conclusions en demandant la suspension de l'obligation de quitter le territoire, édictée par le préfet de la Loire-Atlantique à l'encontre de M. A le 6 juin 2022, au regard d'éléments de faits nouveaux relatifs à sa situation de santé et faisant obstacle à son exécution. En l'absence du préfet de la Loire-Atlantique ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, alias D E ressortissant algérien, né le 31 janvier 2006, est entré en France le 22 février 2022 à l'âge de seize ans et a été pris en charge en tant que mineur isolé par le département de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 6 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décision qu'il n'a pas exécutée. Par un arrêté du 29 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, annulée par le jugement n°2418415 du 27 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux est signé par Mme C B, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture de Loire-Atlantique, à laquelle, par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Loire-Atlantique a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement simultané du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence. Par suite, dès lors qu'il n'est pas établi que le directeur des migrations et de l'intégration et son adjointe n'étaient pas simultanément absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ()". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 4. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que le requérant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de trente jours édictée par le préfet de la Loire-Atlantique le 6 juin 2022 et que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet demeure une perspective raisonnable, mais qu'étant dépourvu de document d'identité et de voyage en cours de validité, il est nécessaire d'entreprendre des démarches en vue d'obtenir un laissez-passer consulaire et d'organiser matériellement son départ. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ce formulaire doit en outre, lorsque le destinataire ne parle pas français, être traduit ou être communiqué par l'assistance d'un interprète conformément aux dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions constituent une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, M. A ne conteste pas sérieusement en quoi la mesure d'éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable alors qu'il ressort des termes de la décision en litige que s'il est dépourvu de documents d'identité et de voyage son éloignement demeure une perspective raisonnable dès l'obtention d'un laissez-passer consulaire. En tout état de cause, si le préfet n'a ni établi ni même allégué avoir saisi les autorités consulaires algériennes en vue de sa reprise en charge, une telle circonstance, tirée de l'exécution de la mesure d'éloignement et de la décision d'assignation à résidence édictées, n'a aucune incidence sur la légalité de la décision en cause dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction et ne permet pas, de caractériser l'absence de perspective raisonnable d'éloignement. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Loire-Atlantique aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation faite au requérant de se présenter les lundis, mercredis et vendredis, entre 8h00 et 9h00 au commissariat central de Nantes, commune où il réside d'être présent au domicile du lundi au vendredi de 17h00 à 20h00 et lui faisant interdiction de sortir sans autorisation de la commune de Nantes, serait disproportionnée et porterait atteinte à sa liberté d'aller et venir, lequel, ne fait état d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de ces mesures ou leur incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur les conclusions à fin de suspension de la décision du 6 juin 2022 : 9. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant le transfert et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l'objet d'une demande d'annulation. Il appartient toutefois à l'administration de ne pas mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement. Dans cette hypothèse, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de cette décision d'assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S'il n'appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d'une part, de relever, dans sa décision, que l'intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et impose à l'autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l'étranger et, d'autre part, d'en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l'état, inexécutable. 10. Le requérant soutient que le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait pas légalement fonder sa décision d'assignation à résidence en litige sur l'existence de la décision portant obligation de quitter le territoire du 6 juin 2022, dès lors qu'il existerait des changements de fait dans sa situation faisant obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il fait ainsi valoir le changement de circonstances résultant, du fait qu'il a conclu en février 2024 un contrat jeune majeur avec le département de la Loire-Atlantique et qu'il a été victime d'un grave accident à la main en décembre 2023. Toutefois, ces circonstances ne constituent pas un changement dans les circonstances de fait de nature à ôter à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre son caractère exécutoire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'existence d'un changement de circonstances de fait qui s'opposerait à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire du 6 juin 2022 et nécessiterait d'en suspendre les effets. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Maxime Gouache. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 28 avril 2025
Référence
DTA_2504713_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel