TA784ème chambre - 4/11u4ème chambre - 4/11u
TA78 · 4ème chambre - 4/11u — 21 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504713_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 5 mai 2025 sous le n°2504713, M. E A, représenté par Me Lienard-Leandri, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Plaisir demande au tribunal dans le dernier état de ces écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de cinq ans en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen. 2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1500 à verser à Me Lienard-Leandri sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été entendu préalablement à son édiction, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît son droit d'asile et notamment l'article 33 de la convention de Genève ainsi que les dispositions des articles L.521-1 et suivants et R.421-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfecture n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments concernant sa vie privée et familiale ainsi que ces craintes auxquelles il est exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de garanties de représentations suffisantes ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de faits dès lors que la décision attaquée porte une atteinte à sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la durée de l'interdiction de retour sur le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - demande au tribunal de substituer les dispositions du 8° de l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celle du 1° dudit article. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril et 5 mai 2025 sous le n°2504798, M. E A représenté par Me Lienard-Leandri, alors maintenu au centre de rétention administrative de Plaisir, demande au tribunal dans le dernier état de ces écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2025 par lequel en tant que le préfet des Hauts-de-Seine l'a maintenu en rétention administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1500 à verser à Me Lienard-Leandri sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision attaquée a été signé par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été entendu préalablement à son édiction, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il éprouve des craintes personnelles, réelles et actuelle en cas de retour dans son pays d'origine et que sa demande d'asile n'a pas été introduite dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement édicter à son encontre - le préfet ne justifie pas de la nécessité de son placement en rétention administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant tel lors qu'il s'agit pas d'une mesure d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mai 2025, en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de M. Jauffret, - les observations de Me Lienard-Leandri, avocate désignée d'office, de M. A, présent et conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, assisté de M. F, interprète, - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par le préfet de Seine Saint Denis, a été enregistrée le 7 mai 2025, non communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, né le 14 juin 1991, déclare être entré en France en 2020. Par un arrêté du 24 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la décision, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un arrêté du 26 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son maintien en rétention administrative au motif que sa demande de réexamen au titre de l'asile n'avait été présentée que pour faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Par les présentes requêtes, il demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Aux termes de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. () / Si l'étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-8 et que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin n'a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux requêtes par une seule décision. ()." 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les requêtes nos 2504713 et 2504798, présentées par M. A, concernent la situation du même requérant et présentent à juger des questions connexes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête portant le n°2504713 : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme C B, attachée de l'administration de l'Etat, adjointe au chef de bureau de l'éloignement et des examens spécialisés, qui bénéficiait, par arrêté SGAD n°2024-57 du 15 novembre 2024, d'une délégation du préfet des Hauts-de-Seine à l'effet de signer les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A dont les éléments sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de destination et lui faire interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'était pas tenu de préciser l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 7. Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. 8. Si M. A soutient qu'il n'a pas pu s'exprimer clairement sur sa situation en l'absence d'un interprète au cours de son audition du 23 janvier 2025, il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait sollicité en vain une telle assistance malgré le fait qu'il est été informé de la possibilité d'y avoir recours. Par ailleurs, il n'est pas établi, que M. A aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, ce moyen doit être écarté. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré lors de son audition du 23 janvier 2025, être célibataire et sans enfant à charge. S'il allègue devant le tribunal être en concubinage avec une ressortissante française et père deux enfants sur le sol français, il ne l'établit pas. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être sans domicile fixe. Par ailleurs, s'il soutient qu'il a un frère en France, il ne l'établit pas et ne justifie pas que sa présence serait indispensable à ses côtés. Il ne justifie également d'aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, et quand bien même il résiderait en France depuis cinq ans comme il l'affirme, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 () ". Aux termes de l'article R. 521-4 du même code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de () l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () ". Aux termes de l'article L. 531-2 de ce code : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile. L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé. ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; 2° Lorsque le demandeur : a) a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 531-36 ; b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". 12. Il résulte notamment de ces dispositions que le préfet est tenu d'enregistrer une demande d'asile, de remettre une attestation de demande d'asile à l'étranger et de déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande. La délivrance de cette attestation ne peut être refusée que si l'étranger relève des dispositions des c) et d) du 2°) de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France bénéficie, en principe, du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et, le cas échéant, de celle de la Cour nationale du droit d'asile. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l'introduction de la demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais l'intéressé peut y prétendre dès qu'il a manifesté à l'autorité administrative son intention de solliciter l'asile, l'attestation mentionnée aux articles L. 521-1 à L. 521-4 du même code ne lui étant délivrée qu'en conséquence de cette demande. 13. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 13 juin 2023, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté la demande d'asile présentée par M. A. Par ailleurs, il ne ressort pas de son audition du 23 janvier 2025, ni qu'il aurait fait part de son intention de déposer une demande d'asile avant l'édiction de la décision attaquée, ni qu'il aurait été empêché de présenter une demande d'asile. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le droit constitutionnel d'asile a été méconnu ni que le préfet était tenu sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dès lors qu'il n'entrait pas dans le champ d'application de ces dispositions à la date de la décision d'éloignement litigieuse. Par suite, ce moyen doit être écarté. 14. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas, par elle-même, le pays de renvoi. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, M. A, n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. 16. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. Aux termes des dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 18. M. A allègue craindre pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Arabie Saoudite, or ces allégations ne sont pas étayées et aucune pièce du dossier ne permet d'en justifier le bien-fondé. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa première demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet le 20 juin 2023, et qu'il a déposé une demande d'asile le 26 avril 2025, à la suite de la notification de l'arrêté attaquée, qui a été jugé irrecevable et ne peut se prévaloir d'éléments nouveaux. En l'état du dossier, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 19. En premier lieu, M. A, n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. 20. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;( ..) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 " 21. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance qu'il serait entré irrégulièrement sur le territoire français, et n'aurait pas sollicité depuis lors la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité l'octroi du bénéfice de la protection internationale, qui a fait l'objet d'une décision de refus le 20 juin 2023, et ne peut dès lors être regardé comme n'ayant pas effectué de démarches en vue de régulariser sa situation administrative. 22. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui appliqué, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. Cette substitution de base légale n'est pour le juge qu'une simple faculté à laquelle il n'est pas tenu de procéder. 23. S'il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'asile antérieurement à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, il ressort du procès-verbal du 23 janvier 2025, que celui-ci a déclaré lors de son audition du 23 janvier 2023, être sans domicile fixe et qu'il vit en un lieu indéterminé en France. S'il soutient qu'il pourrait être hébergé par sa concubine, il ne l'établit pas. Par ailleurs, M. A ne justifie pas de son identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi, la décision portant refus de délai de départ volontaire opposé à M. A peut trouver son fondement légal dans les dispositions précitées du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées aux dispositions du 1° du même article, dès lors que cette substitution de base légale ne prive l'intéressé d'aucune garantie. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la substitution de base légale sollicitée par le préfet des Hauts-de-Seine et, au vu des éléments évoqués ci-dessus, d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation de M. A. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 24. En premier lieu, M. A, n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. 25. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L.613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 26. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, prise à l'encontre de M. A, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise notamment que le comportement de M. A constitue une menace grave, répété et actuelle pour la société, fait état des éléments concernant sa vie personnelle, et qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucune circonstance humanitaire particulières. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. A, la décision mentionne l'absence de risques encourent en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de faits et de droit permettant au requérant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 27. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 14 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de faits. Par suite, ces moyens doivent être écarté. 28. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L.612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et, aux termes des dispositions de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 29. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 30. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France en 2020, sans l'établir et en tout état de cause de manière irrégulière, et n'y dispose que d'une faible insertion privée et familiale. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. A constitue une menace à l'ordre publique. En effet, il a été condamné le 16 juin 2022 à deux mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de recel de bien provenant d'un vol et dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique et violence sur un fonctionnaire de police nationale sans incapacité et refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et a fait l'objet d'une interpellation pour des faits de violences volontaires avec arme et port d'arme malgré son interdiction judiciaire le 22 janvier 2025. Il s'ensuit qu'en fixant à cinq ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 31. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 17 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. S'agissant du signalement aux fins de non-admission au sein du système d'information Schengen : 32. En l'absence d'illégalité de la décision d'interdiction de retour, M. A n'est pas fondé à soutenir que le signalement aux fins de non-admission au sein du système d'information Schengen devrait être effacé. 33. Il résulte de tout ce qui précède que, que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2025 du préfet des Hauts-de-Seine doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête portant le n° 2504798 : 34. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme D G, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine laquelle avait reçu du préfet de ce département délégation à l'effet de signer notamment toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, en vertu d'un arrêté SGAD n°2025-01 du 15 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 35. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances tenant à la situation personnelle du requérant, vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et mentionne le motif retenu par le préfet des Hauts-de-Seine pour décider le maintien en rétention administrative de M. A. Par ailleurs, si M. A soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas pris en considération les craintes auxquelles il serait exposé en cas de retour en Arabie Saoudite, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise la demande de réexamen de sa demande d'asile qu'il a effectué le 26 avril 2025. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 36. En troisième lieu, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 37. Le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 38. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été empêché d'émettre toutes observations utiles relatives à son maintien en rétention durant l'examen de sa demande d'asile. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré n'avoir aucune observation à formuler avant son placement en rétention administrative. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu doit donc être écarté. 39. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. " 40. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a déclaré être entré sur le sol français en 2020, a présenté une première demande d'asile, qui a fait l'objet d'une décision de rejet par l'office français des réfugiés et des apatrides le 20 juin 2023 et n'a sollicité son réexamen, le 25 avril 2025 en centre de rétention administrative, après qu'une obligation de quitter le territoire français et une décision de placement en rétention ne lui soient notifiés. Au demeurant, M. A n'établit pas par les pièces du dossier, les craintes auxquelles il serait exposé. Dès lors, l'autorité administrative a pu ainsi décider de le maintenir en rétention pendant la durée de l'examen de sa nouvelle demande d'asile, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation. 41. En dernier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le maintien en détention de M. A est fondé sur le fait que M. A a fait l'objet d'une interpellation pour des faits de recel de vol et qu'il a introduit une demande d'asile postérieurement à son placement en rétention administrative dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, tel qu'il le soutient, justifie de garanties de représentation suffisante, dès lors qu'il ne peut justifier de document d'identité et de voyage ainsi que d'une résidence stable et effective, ou il est sans domicile fixe sur le sol français. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet a considéré nécessaire de placer M. A en rétention administrative. Par suite, ce moyen doit être écarté. 42. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 avril 2025 du préfet des Hauts-de-Seine doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025. Le magistrat désigné, signé E. JauffretLe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N °s2504713 -2504798
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TA7821 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11u
- Formation
- 4ème chambre - 4/11u
- Date
- 21 mai 2025
Référence
DTA_2504713_20250521
Données disponibles
- Texte intégral