TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2504718_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 8 octobre 2025, Mme B... A... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision contenue dans l’arrêté du 5 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Oise lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Galle. Considérant ce qui suit : Mme B... A..., ressortissante albanaise née le 13 juillet 2006, a été interpellée par les services de police et placée en garde à vue le 5 octobre 2025. Par un arrêté du 5 octobre 2025, le préfet de l’Oise l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A..., qui a quitté le territoire français postérieurement à l’introduction de sa requête, demande au tribunal d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté du 5 octobre 2025. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Oise du 1er octobre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise l’article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que la durée de présence en France de Mme A... est très récente, que si l’intéressée dispose d’attaches familiales en France, elle ne justifie toutefois pas d’une intégration particulière sur le territoire français et que, bien qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, sa présence en France est susceptible de menacer l’ordre public en raison des faits d’usage et de détention de faux documents administratifs qu’elle a commis. Par suite, la décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Cette décision est dès lors suffisamment motivée. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée sur le territoire français le 8 septembre 2025 et qu’elle a fait l’objet d’une interpellation le 5 octobre 2025 par les services de police pour usage de faux document administratif. L’intéressée s’est déclarée, lors de son audition, en concubinage avec compatriote. Elle a reconnu lors de son audition avoir utilisé un faux passeport, acheté par son compagnon. Elle ne fait état d’aucune insertion professionnelle stable et pérenne en France. Si l’intéressée se prévaut d’attaches familiales sur le territoire français, notamment la présence de son frère, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation du préfet quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme A.... Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, contenue dans l’arrêté du 5 octobre 2025 du préfet de l’Oise doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de l’Oise. Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Bellec, premier conseiller, - Mme Delacour, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La présidente-rapporteure, signé C. Galle L’assesseur le plus ancien, signé C. BellecLa greffière, signé A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2504718_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel