TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504726_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. E D représenté par Me Broisin, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 mai 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. 3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 € à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - la décision est illégale car elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le décret no 95-876 du 27 juillet 1995 portant publication de l'accord entre la République française et la République portugaise sur la réadmission de personnes en situation irrégulière (ensemble une lettre explicative française), signé à Paris le 8 mars 1993 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Kerrich représentant le préfet du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant irakien né le 28 avril 1990 à Sulaymaneyah (Irak), a fait l'objet, par arrêté du préfet du Nord du 28 mai 2024, d'un transfert auprès des autorités croates responsables de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq pris en vue de mettre à exécution la décision de transfert. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Aux termes d'un arrêté du 31 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme A C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, signataire de l'acte attaqué, à effet de signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit donc être écarté. 5. M. D a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française qui a été rejeté par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais le 17 avril 2025 notifié le 13 mai 2025. Il soutient que la décision d'assignation à résidence contestée dans la présente instance serait illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant le titre de séjour qu'il a sollicité. Toutefois la décision d'assignation à résidence a été prise sur le fondement de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de l'exécution de la décision de transfert du préfet du Nord en date du 28 mai 2024. Par suite le moyen qui est inopérant doit être écarté. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières feraient obstacle à l'exécution de la mesure de transfert dont fait l'objet le requérant. Ainsi, ce dernier se trouvait dans le cas où l'autorité préfectorale pouvait décider son assignation à résidence dès lors qu'il n'est pas établi que l'exécution de cette mesure ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. Le magistrat désigné, Signé : J. KrawczykLa greffière, Signé : V. Lesceux La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2504726_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel