TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504728_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. B C, représenté par la SCP Annie Levi-Cyferman - Laurent Cyferman, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 5 juin 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir à son profit les conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien né le 11 mai 1988, a déposé une demande d'asile enregistrée le 5 juin 2025. Par la décision contestée, du même jour, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision contestée : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié le 5 juin 2025, avant que la décision contestée ne soit prise, d'un entretien de vulnérabilité avec un auditeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont il a signé le résumé. Il a ainsi été mis en mesure de présenter ses observations concernant sa situation personnelle, et il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire. 5. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les éléments de droit applicables à l'espèce ainsi que l'examen des besoins et de la situation personnelle du requérant, elle est dès lors suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 7. M. C fait valoir qu'il a été amputé de la jambe et a désormais une prothèse, sans préciser les besoins particuliers et soins que cette situation nécessite, et qu'il vit dans la rue sans ressource. Ces éléments ne sont pas, en l'espèce, eu égard à la circonstance qu'il s'agit d'une demande de réexamen et alors que d'autres dispositifs d'aide sont accessibles, de nature à caractériser une situation de vulnérabilité telle qu'en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a fait une inexacte application des dispositions précitées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C aux fins d'annulation de la décision du 5 juin 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la SCP Annie Levi-Cyferman - Laurent Cyferman et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. La magistrate désignée, S. A La greffière, L. Abdennouri La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Abdennouri
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2504728_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel