TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 26 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2504735_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 5 novembre 2025, sous le n° 2504735, Mme B... A..., représentée par Me Porcher, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 27 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a notifié la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre la restitution de son permis de conduire dans les 72 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... soutient :
- qu’elle est recevable dans son action laquelle a donné lieu à une requête au fond enregistrée le 6 septembre 2025 ;
- que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu’elle a besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle d’esthéticienne qu’elle exerce dans une localité distante de son domicile non desservi par les transports en commun ;
- qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en ce qu’il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une personne habilitée, qu’elle ne satisfait pas à l’exigence de motivation, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route sans le respect du contradictoire et en violation des articles L. 235-2, R. 235-6 et suivants du code de la route ainsi que les articles 3 et 6 de l’arrêté du 13 décembre 2016.
Par mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il considère qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2504270 par laquelle Mme A... demande l'annulation de la décision attaquée ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le
26 novembre 2025 à 14 heures, en présence de M. Verjot, greffier et entendu les observations de Me Breton, se substituant à Me Porcher, lequel rappelle avoir produit divers tests attestant, selon lui, de l’absence de tous produits stupéfiants et la nécessaire détention d’un permis de conduire pour se rendre sur le lieu d’exercice de son activité professionnelle ainsi que les brèves observations de Mme A..., laquelle rappelle les démarches administratives effectuées par elle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...)." Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l ’urgence de l’affaire".
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A... a commis, le 23 août 2025 à 23h15 une infraction au code de la route pour conduite d’un véhicule après usage de plantes ou substances classées comme stupéfiantes. Si Mme A... soutient que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions d’existence s’agissant d’une personne ayant besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressée laquelle a seulement saisi la juridiction le 5 novembre 2025 d’un recours en suspension à l’encontre d’une décision pourtant notifiée le 1er septembre 2025. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux exigences de sécurité routière, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement n’est pas remplie, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l’intérêt général. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins de suspension de la décision le concernant ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction et bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Amiens, le 26 novembre 2025.
Le magistrat désigné, Le greffier,
Signé
Signé
G. Truy N. Verjot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
DTA_2504735_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel