TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504736_20250506
- Date
- 6 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. B A, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse transmettre les documents nécessaires au traitement de sa demande de renouvellement, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un récépissé, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'intéressé s'est vu remettre " une attestation de prolongation d'instruction " valable du 26 mars 2025 au 25 septembre 2025. Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2025, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'injonction de la requête et maintenir le surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de M. A. Article 2 : L'Etat versera 1000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 6 mai 2025 Le juge des référés, Signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2503905
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DTA_2504736_20250506
Données disponibles
- Texte intégral