TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504739_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. A B, représenté par Me Aguirre Gutierrez, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est entré de façon régulière sur le territoire français, les ressortissants péruviens étant dispensés de visa pour entrer dans l'espace Schengen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme dès lors qu'il est victime dans son pays d'agression en raison de son orientation sexuelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle l'expose à un risque de mauvais traitements en cas de retour au Pérou en raison de son orientation sexuelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - il est venu en France pour mettre fin aux violences subies dans son pays d'origine et consulter des associations qui l'aident à surmonter ses traumatismes. La requête a été communiqué au préfet des Yvelines qui n'a pas présenté d'observations. Par une ordonnance du 28 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mai 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maljevic, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant péruvien, né en 1991, entré en France en 2024 selon ses déclarations, a été interpelé le 21 février 2025 par les services de la police national de Plaisir pour des faits de vols et de recel de vol. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la mesure d'éloignement en litige, le préfet des Yvelines s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé, qui n'a pas présenté de document d'identité et de voyage en cours de validité, ne justifie dès lors pas être entré régulièrement sur le territoire français et s'y maintient sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Si le requérant soutient que les ressortissants péruviens sont exemptés de visa pour entrer sur le territoire français, cette exemption est conditionnée par l'obligation de pouvoir justifier d'un passeport en cours de validité auprès des autorités française. Or, l'intéressé, qui ne justifie pas d'un document d'identité et de voyage en cours de validité, n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français. Du reste, le préfet des Yvelines pouvait se fonder sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre la mesure litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. En second lieu, la déclaration universelle des droits de l'homme, dont le requérant se prévaut de manière imprécise, ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés dans les conditions fixées à l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de sorte que la méconnaissance de ce texte ne peut être utilement invoquée par le requérant. Sur la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. Si le requérant soutient que les décisions attaquées l'exposent à un risque de mauvais traitements en cas de retour au Pérou en raison de son orientation sexuelle et qu'il est venu en France pour mettre fin aux violences subies dans son pays d'origine et consulter des associations qui l'aident à surmonter ses traumatismes, il n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2504739_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel