TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504740_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2025 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale. Par une ordonnance du 28 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mai 2025 à 12 heures. Un mémoire, présenté pour la préfète de l'Essonne, a été enregistré le 6 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maljevic, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sénégalaise, née en 1976, entrée en France le 7 octobre 2017, sous couvert d'un visa D portant la mention " famille de diplomate ", a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 avril 2025 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance de l'un des titres prévus par les dispositions précitées de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code, qui justifient résider en France habituellement depuis plus de dix ans, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 6. Si Mme A soutient résider de façon continue depuis dix années sur le territoire français à la date de la décision attaquée du 3 avril 2025, ses allégations sont contredites par l'intéressée elle-même qui indique dans ses écritures être entrée en France le 7 octobre 2017 sous couvert d'un visa D portant la mention " famille de diplomate " qu'elle verse au dossier. En tout état de cause, Mme A ne verse aucun document de nature à établir de façon certaine sa présence au titre de l'année 2016 et des mois de janvier à novembre 2017 de sorte qu'elle n'établit pas sa présence habituelle et régulière sur le territoire français pendant une période continue de dix années. Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, contrairement à ce que soutient Mme A, elle ne justifie pas d'une résidence continue de plus de dix ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée. De plus, si l'intéressée verse un contrat de travail daté du 28 février 2018 et différents bulletins de salaire à compter du mois de juin 2020, ces éléments, bien qu'ils témoignent des efforts sérieux d'insertion par le travail de l'intéressée, ne sont pas suffisants pour caractériser des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Sénégal. Si elle se prévaut de la présence en France de ses trois enfants, les deux premiers, nés en 2001 et 2004, sont majeurs et la requérante ne verse aucun document les concernant. Quant au troisième enfant, la circonstance qu'il justifie être scolarisé en France depuis plusieurs années ne saurait, à elle seule, faire obstacle à ce qu'il quitte le territoire en compagnie de sa mère dès lors que la cellule familiale pourra ainsi se reconstituer dans leur pays d'origine et qu'il n'est pas établi qu'il ne pourra pas y poursuivre sa scolarité. Enfin, il n'est pas établi pas que le maintien de Mme A auprès de ses sœurs, titulaires de titres de séjour, serait nécessaire en raison de circonstances particulières, alors en outre que l'intéressée ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans. Dans ces conditions, la préfète de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être démocratique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Compte tenu de la situation personnelle et familiale de la requérante, dont les éléments sont énoncés au point 7 du présent jugement, il ne peut être retenu qu'elle aurait établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire national. A cet égard, si Mme A soutient exercer une activité professionnelle en qualité d'agent d'entretien depuis octobre 2020, cette circonstance ne saurait à elle seule remettre en cause cette appréciation. Par suite, et en dépit des efforts d'insertion professionnelle de l'intéressée, la décision de la préfète de l'Essonne n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte des motifs qui précèdent que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2025 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2504740_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel