TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 18 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2504746_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin et 9 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Thabet doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 en tant que le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Et at la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet, en estimant que son parcours scolaire et professionnel n’est pas sérieux, a commis une erreur d’appréciation ; - il est bien intégré dès lors que depuis 2022 il a réussi son parcours scolaire et bénéficie d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée ; - la décision en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas être saisie. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2025 à midi. Une pièce, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 3 octobre 2025 à 15h39, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Bronnenkant a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant tunisien né le 20 juin 2005, est entré irrégulièrement en France le 19 septembre 2022. Il a sollicité un titre de séjour le 4 mars 2022 sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 28 mars 2023 sur le fondement des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 21 février 2025 le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Par sa requête, M. B... demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français. En premier lieu, il ressort des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la commission du titre de séjour qu’elle institue ne peut être saisie pour avis par l’autorité administrative que lorsqu’elle envisage de refuser ou de renouveler un titre de séjour. Le moyen tiré de ce que le préfet a omis de saisir cette commission ne peut, dès lors, être utilement soulevé pour contester une mesure d’éloignement. En deuxième lieu, le requérant étant entré en France postérieurement à ses seize ans, il ne pouvait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et nonobstant le caractère sérieux de ses études, il ne pouvait pas prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, circonstance qui ferait obstacle à son éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile doit, dès lors, être écarté. En dernier lieu, le requérant n’est entré en France qu’en septembre 2022, à l’âge de 17 ans et cinq mois et a vécu l’essentiel de son existence en Tunisie, où demeurent ses parents et sa fratrie. Célibataire et sans enfant, il ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Enfin, il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence aggravée par trois circonstances, de violence commise en réunion, de vol et d’utilisation frauduleuse de carte bancaire volée. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français n’a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Thabet et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Muller, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025. La rapporteure H. BRONNENKANT Le président, C. CARRIER Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
DTA_2504746_20251118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel