TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504752_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, la commune de Castelnaudary (Aude) représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert afin de décrire la nature et l'étendue des désordres affectant l'immeuble cadastré AD 90 situé au 48, rue de l'Etoile, sur son territoire. Elle soutient que cet immeuble ayant subi un incendie le 1er juillet 2025 il importe d'en constater l'état. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ". 2. Il résulte de l'instruction que l'immeuble cadastré AD 90 situé au 48, rue de l'Etoile sur le territoire de la commune de Castelnaudary et appartenant à Mme D A et à M. E, présente des désordres susceptibles de constituer un risque pour la sécurité publique. Par suite, il y a lieu d'ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Castelnaudary en désignant à cet effet un expert qui, après s'être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. C B est désigné comme expert avec pour mission de : * se rendre sur les lieux, examiner l'immeuble cadastré AD 90 situé au 48, rue de l'Etoile sur le territoire de la commune de Castelnaudary et en constater l'état ; * préciser s'il existe un péril grave et imminent pour la sécurité des occupants et du public ; * dresser constat de l'état des bâtiments susceptibles d'être affectés par le danger ; * déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril éventuellement constaté. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 du code de justice administrative dans les meilleurs délais et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Castelnaudary, à Mme D A, à M. E et à l'expert. Fait à Montpellier, le 3 juillet 2025 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 juillet 2025 La greffière, A-C. Romera
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2504752_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel