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TA35 · Eloignement urgent — 21 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504753_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, sous le n° 2504753, Mme A C demande au tribunal d'annuler les arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine du 30 juin 2025 le transférant aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile et l'assignant à résidence. Elle soutient que ce transfert l'obligerait à être reconduite vers l'Arménie où elle est en danger. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, sous le n° 2504757, M. E D demande au tribunal d'annuler les arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine du 30 juin 2025 le transférant aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile et l'assignant à résidence. Il soutient que ce transfert l'obligerait à être reconduit vers l'Arménie où il est en danger. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - et les observations de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées présentées pour Mme C et M. D présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Allemagne ne procéderait pas au traitement de leur situation dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que ce transfert les obligerait à être reconduits vers l'Arménie doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme C et de M. D doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2504753 et n° 2504757 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. E D et au ministre de l'intérieur. Copie du présent jugement sera adressé au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition le 21 juillet 2025. Le magistrat désigné, signé N. TronelLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2504753, 2504757
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
DTA_2504753_20250721
Données disponibles
- Texte intégral