TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2504757_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme A... B..., représentée par Me Betrom, avocate, demande au juge des référés de désigner un expert afin d’évaluer les préjudices qu’elle subit suite à sa contamination par le Covid 19 sur son lieu de travail, le 22 décembre 2021, reconnue imputable au service. Elle soutient qu’une mesure d’expertise permettra de se prononcer sur la date de consolidation et les séquelles imputables à cette maladie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (...) ». La prescription d’une telle mesure d’expertise est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal, appréciée au regard notamment de l’existence d’une perspective contentieuse recevable et ressortissant au moins pour partie à la compétence de la juridiction administrative, et de l’intérêt de la mesure pour la résolution de ce contentieux. 2. Mme B..., infirmière anesthésiste au centre hospitalier universitaire de Montpellier (Hérault) a contracté le virus du Covid-19, le 22 décembre 2021. Elle demande que soit désigné un expert aux fins d’évaluer les préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avec cette affection, reconnue maladie professionnelle. Toutefois, il résulte de l’instruction que par requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 5 décembre 2023, la requérante a demandé d’annuler la décision du 23 octobre 2023 prise par le centre hospitalier universitaire de Montpellier en tant qu’elle a fixé la date de consolidation de son état de santé au 10 avril 2023 et évalué le taux d’incapacité permanente partielle à 6% ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et la décision du 4 décembre 2023 en tant qu’elle a confirmé la date de consolidation au 10 avril 2023. Par un jugement du 4 juillet 2025, l’ensemble de ces décisions ont été annulées et il a été enjoint, en conséquence, au centre hospitalier universitaire de Montpellier de procéder au réexamen de la situation de Mme B... au regard de la date de consolidation et du taux d’incapacité permanente partielle après avis du comité médial compétent. Dans ces conditions, et dès lors qu’une expertise sera diligentée prochainement par le comité médical afin d’évaluer l’état de santé de Mme B..., la mesure d'expertise sollicitée apparaît prématurée et ne présente ainsi pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au centre hospitalier universitaire de Montpellier. Fait à Montpellier, le 8 octobre 2025. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 octobre 2025 L’attachée, C. Lemaire
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
DTA_2504757_20251008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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