TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 21 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504762_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rees ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. A, absent à l'audience, qui soutient, en outre, que l'assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin est fondée sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu'il n'y réside pas. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Dès lors que sa demande n'est assortie d'aucune précision, en particulier quant à sa situation financière, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : 3. En premier lieu, par arrêté du 27 mars 2025, régulièrement publié, le préfet du Bas-Rhin a habilité la cheffe du pôle régional Dublin, en cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à signer certains actes au nombre desquels figurent les décisions contestées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière n'était pas absente ou empêchée lorsque la cheffe du pôle régional Dublin a signé les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle n'était pas habilitée à le faire manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, le droit d'être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Sauf lorsque l'intéressé a pu être entendu auparavant sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, interdiction de retour et fixation du pays de destination, a été pris, comme l'arrêté portant assignation à résidence, le 4 juin 2025, à la suite de l'audition de M. A par les services de la police aux frontières, et non à la date du 25 mai 2025, qui y figure et qui relève à l'évidence d'une erreur de plume, puisqu'il mentionne par ailleurs le procès-verbal de cette audition. Lors de son audition, M. A a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français : 6. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A ne sont assortis d'aucune précision, ce qui ne permet pas d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne l'autre moyen soulevé à l'encontre de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. M. A se borne à soutenir qu'il a remis son passeport et qu'il fait preuve d'un effort d'intégration dans la société française, alors qu'il ressort du procès-verbal de son audition par les services de la police aux frontières qu'il ne se trouvait sur le territoire français que depuis une heure lorsqu'il a été interpellé, qu'il n'avait pas l'intention de rester en France et souhaitait retourner en Espagne. De toute évidence, ces affirmations ne peuvent pas sérieusement venir au soutien de ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle. En ce qui concerne l'autre moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 10. Il ressort des énonciations de l'arrêté contesté que le préfet s'est prononcé au regard de chacun des critères fixés par les dispositions précitées. En particulier, il n'avait pas à faire expressément à l'absence de menace pour l'ordre public, dès lors qu'il ne retenait pas cet élément, et en indiquant que M. A n'est présent sur le territoire que depuis le 4 juin 2025, il a nécessairement retenu qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Ainsi, s'agissant de cette décision, l'arrêté contesté est régulièrement motivé. 11. En deuxième lieu, la motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. 12. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir que l'interdiction de retour sur le territoire français entraîne de conséquences sur son entrée et son séjour dans les autres États membres de l'Union Européenne, sans apporter la moindre précision quant à ces conséquences, M. A ne permet pas au tribunal d'apprécier le bien-fondé de ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de l'assignation à résidence : 13. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, M. A, qui n'a pas déclaré être domicilié dans le département du Bas-Rhin, mais a indiqué résider en Espagne et n'être présent en France que depuis une heure à peine, n'a pas sa résidence habituelle dans le département du Bas-Rhin. La décision contestée, ainsi fondée sur des faits matériellement inexacts, est entachée d'illégalité[0], sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin. Sur l'injonction et l'astreinte : 15. L'annulation de la seule décision d'assignation à résidence n'appelle aucune mesure d'exécution, ni à plus forte raison d'astreinte. Sur les frais de l'instance : 16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'État au titre des frais non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1 : L'arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a assigné M. A à résidence dans le département du Bas-Rhin est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M.Br A, au préfet du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025. Le magistrat désigné, P. ReesLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
DTA_2504762_20250721
Données disponibles
- Texte intégral