TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504764_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2025, M. C A, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi que l'imprimé lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision n'a pas été précédée d'un examen circonstancié de sa situation personnelle ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 se soit déroulé en préfecture avec un agent qualifié et dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dans une langue qu'il comprend, en méconnaissance de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que, compte tenu du nombre de demandeurs d'asile présents sur le territoire espagnol, les autorités ne sont pas en mesure de traiter les demandes d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ne lui appliquant pas la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Robin, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Robin ; - les observations de Me Tordeur, substituant Me Fauveau Ivanovic, avocate de M. A, présent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et soutient en outre que, à supposer que les brochures ont bien été traduites oralement en langue peulh, il n'est pas mentionné que cette traduction a été réalisée par un interprète et que l'entretien individuel a été mené en français alors qu'il s'agit d'une langue que M. A ne comprend pas, ce qui résulte d'ailleurs de la nécessité de traduire les brochures ; - les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue peulh, qui indique qu'il se trouvera isolé en cas de transfert aux autorités espagnoles, alors que son père est présent en France, et que sa demande d'asile est liée à ce dernier ; - et les observations de Me El Asssaad, avocat du préfet du Val-de-Marne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né le 24 janvier 1995, est entré irrégulièrement en France en novembre 2024. Il a présenté une demande d'asile à la préfecture du Val-de-Marne le 27 novembre 2024. A l'issue de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de cette demande d'asile, par un arrêté du 4 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a décidé la remise de l'intéressé aux autorités espagnoles. M. A sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Cette faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le règlement est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Pour décider du transfert de M. A aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile, le préfet du Val-de-Marne a considéré que le relevé des empreintes de l'intéressé a révélé qu'il a franchi irrégulièrement les frontières espagnoles le 23 octobre 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le père de M. A est présent sur le territoire français depuis de nombreuses années, qu'il a obtenu le statut de réfugié, qu'il est titulaire à ce titre d'une carte de résident et qu'il héberge son fils depuis son entrée en France. Par ailleurs, M. A soutient, sans être contredit, que sa demande d'asile est liée à celle de son père et qu'il sera isolé en cas de transfert vers l'Espagne. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Val-de-Marne, en décidant de la remise de M. A aux autorités espagnoles, a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a décidé de son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui annule la décision contestée du préfet du Val-de-Marne, implique nécessairement qu'il soit enjoint à ce dernier, ou à tout préfet territorialement compétent, d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Fauveau Ivanovic sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou à M. A, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 4 mars 2025 du préfet du Val-de-Marne est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Fauveau Ivanovic, avocate de M. A, une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou à M. A à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Natacha Fauveau Ivanovic. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025 La magistrate désignée par la présidente du tribunal, Signé : M. RobinLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 avril 2025
Référence
DTA_2504764_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA