TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 30 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504764_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rees ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. B ; - et les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue pachto. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas représenté. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Sur les autres demandes : 3. En premier lieu, par décision du 3 février 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a donné délégation à la directrice territoriale de Strasbourg aux fins de signer, notamment les décisions de cessation des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Le moyen tiré de ce que cette dernière n'était pas habilitée à signer la décision contestée manque ainsi en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. B a, le 25 avril 2025, bénéficié de l'entretien personnel prévu par les dispositions précitées. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 551-18 du même code, dans sa version issue du décret n° 2024-809 du 5 juillet 2024 : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. / Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. / Cette décision prend effet à compter de sa signature. ". 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. B a, par un courrier qui lui a été remis en mains propres le 25 avril 2025, été informé de la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil envisagée à son encontre, et invité à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours. 8. D'autre part, la décision contestée comporte un énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi régulièrement motivée. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 10. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que, le 25 avril 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a fait à M. B, qui l'a acceptée le même jour, une offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil. Le requérant ne peut donc pas sérieusement soutenir que la décision contestée est dépourvue d'objet au motif que ses conditions matérielles d'accueil avaient déjà pris fin antérieurement, à la date de son transfert aux autorités allemandes, le 20 janvier 2023. 11. Ensuite, M. B a méconnu son obligation de respecter les exigences des autorités chargées de l'asile, au sens de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'Allemagne. Il n'est donc pas fondé à soutenir que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a fait une exacte application des dispositions de cet article. 12. Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche d'évaluation de vulnérabilité établie le 25 avril 2025, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à un examen de la situation de vulnérabilité du requérant. 13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la vulnérabilité du requérant. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Airiau. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025. Le magistrat désigné, P. ReesLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
DTA_2504764_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel