TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504767_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. C A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle le préfet de police a suspendu son traitement à compter du 27 janvier 2025 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui verser les traitements qui lui sont dus dans un délai de deux jours ouvrés à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de " condamner Mme D B pour excès de pouvoir avec détournement d'un texte de loi en vue de nuire à un agent " ; 4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi ; 5°) de condamner l'État à verser la somme de 10 000 euros Syndicat des techniciens et ingénieurs du ministère de l'intérieur pour entrave à son action syndicale et " menaces sur la réalisation de ses devoirs de mémoire " ; 6°) de mettre à la charge de l'État les sommes de 1 000 euros et 400 euros à verser, respectivement, à lui-même et au Syndicat des techniciens et ingénieurs du ministère de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Il résulte de ces dispositions que le juge des référés statuant en urgence est tenu de rejeter les conclusions dont il est saisi lorsqu'il il estime qu'elles relèvent d'une juridiction administrative autre celle à laquelle il appartient. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'État et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. " 3. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / [] Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne [] ; / Paris : ville de Paris []. " 4. Il résulte de l'instruction que la requête de M. A, qui, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tend, à titre principal, à l'annulation d'une décision de suspension de traitement et à l'indemnisation des conséquences dommageables de cette décision, ainsi qu'au prononcé d'une sanction à l'encontre de la signataire de cette même décision, soulève un litige d'ordre individuel intéressant un fonctionnaire de la préfecture de police dont le lieu d'affectation se situe 1 bis rue de Lutèce à Paris, soit en dehors du ressort du tribunal administratif de Melun. Il s'ensuit qu'il y a lieu de la rejeter en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Melun, le 9 avril 2025. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 avril 2025
Référence
DTA_2504767_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA