TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504767_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 mai 2025, Mme D E représentée par Me Mbogning, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 mai 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. 2°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 € à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle est incomplète et imprécise ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le décret no 95-876 du 27 juillet 1995 portant publication de l'accord entre la République française et la République portugaise sur la réadmission de personnes en situation irrégulière (ensemble une lettre explicative française), signé à Paris le 8 mars 1993 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Kerrich représentant le préfet du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, née le 18 août 1950 à Kalonza (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, est entrée en France le 21 mai 2016. Par un arrêté du 22 octobre 2018, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1810471 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de Mme E tendant à l'annulation de cet arrêté. Le 20 septembre 2023, elle a sollicité du préfet du Pas-de-Calais la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 26 juin 2024, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq pris en vue de mettre à exécution la décision d'éloignement du 26 juin 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Aux termes d'un arrêté du 31 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme A C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, signataire de l'acte attaqué, à effet de signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit donc être écarté. 3. L'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il est fondé. Ces considérations sont suffisamment développées pour, d'une part, mettre utilement Mme E en mesure de discuter les motifs de la décision contestée et, d'autre part, permettre au juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 14 mai 2025, Mme E qui a été informée qu'une décision d'assignation à résidence était susceptible d'être prise à son encontre et invitée à présenter ses observations sur cette perspective. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par le principe général du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Mme E est assignée à résidence dans le département du Pas-de-Calais où elle dispose d'une adresse dans la commune d'Avion. Elle est astreinte à se présenter deux fois par semaines, les mardis et jeudis, entre 10 heures et 11 heures dans les locaux de la police de sa commune afin de faire constater sa présence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces obligations l'empêcheraient de se rendre à ses rendez-vous médicaux. Mme E ne produit aucun élément démontrant les raisons pour lesquelles il ne pourrait se rendre au commissariat d'Avion et de se conformer aux modalités de son assignation à résidence au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen complet de sa situation ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Ainsi qu'elles ont été décrites au paragraphe précédent les conditions de l'assignation à résidence de la requérante doivent être regardées comme suffisamment complètes et précises. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 10 Il résulte de ce qui précède, que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. Le magistrat désigné, Signé : J. KrawczykLa greffière, Signé : V. Lesceux La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2504767_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel