TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 25 février 2026
- ECLI
- DTA_2504767_20260225
- Date
- 25 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 23 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer et d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - la décision attaquée est entachée d’incompétence ; - elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; - elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police ne pouvait refuser d’enregistrer sa demande au motif qu’il ne vivrait pas à Paris ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que M. B... n’établit pas s’être présenté en préfecture le 20 février 2025 et que l’existence de la décision attaquée n’est pas démontrée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant tunisien né le 5 janvier 1997 à Beja, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris et a été convoqué le 20 février 2025 pour déposer son dossier. Il soutient que l’agent au guichet a refusé d’enregistrer cette demande. M. B... demande l’annulation de cette décision. Si M. B... soutient s’être présenté au guichet de la préfecture le 20 février 2025, la seule production de sa convocation et de la feuille de salle renseignée, portant cette date mais ne comportant aucun cachet de la préfecture de police, ne saurait suffire à l’établir. M. B... produit également une copie du ticket de salle qui est toutefois tronquée puisque la date d’émission qui devrait y figurer n’est pas visible. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le préfet de police, M. B... ne saurait être regardé comme établissant l’existence de la décision attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police doit être accueillie. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Topin, présidente, Mme Dousset, première conseillère, Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026. La rapporteure, Signé A. DOUSSET La présidente, Signé E. TOPIN La greffière, Signé V. FLUET La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 25 février 2026
Référence
DTA_2504767_20260225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel