TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2504770_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. B A, représenté par Me Besse, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, ensemble cette même décision du 29 janvier 2025 en tant qu'elle révèle une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel le 20 juin 2024 ; un récépissé valable jusqu'au 22 décembre 2024 lui a été remis mais n'a pas été renouvelé malgré sa demande faite en ce sens le 16 décembre 2024 ; cette situation l'empêche de poursuivre son activité professionnelle de gérant de la société Euro Design Facades, elle met en péril l'équilibre financier de cette société à responsabilité limitée et à associé unique intervenant dans le domaine du BTP, elle a des répercussions directes sur la situation financière de sa famille en général dès lors que son épouse travaille aussi comme standardiste dans cette société et qu'ils ne peuvent plus subvenir aux besoins de la famille et de leur fils ; Sur le doute sérieux : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Suarez, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir : - d'une part, que la requête est tardive et donc irrecevable, dès lors que, par un arrêté du 15 octobre 2024, régulièrement présenté au domicile du requérant le 22 octobre 2024 et mentionnant les voies et délais de recours contentieux, lequel n'a pas été contesté dans le délais, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a convoqué en préfecture le 8 novembre 2024 à 9 h 00 pour la remise d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler d'une durée de six mois ; - d'autre part, qu'il n'y a pas d'urgence, dès lors que le requérant ne s'est pas présenté à la convocation en préfecture du 8 novembre 2024 et qu'alors que son dernier récépissé expirait le 22 décembre 2024, il n'a saisi le juge des référés du tribunal de céans que par une requête enregistrée le 20 février 2025 et que par ailleurs il n'existe pas de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 février 2025 sous le numéro 2504771 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d'audience, M. Truilhé a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Besse, représentant M. A, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient en outre, sans contester la régularité de la notification de l'arrêté de refus de renouvellement de titre de séjour en date du 15 octobre 2024, n'avoir eu connaissance de celui-ci que par le mémoire en défense du préfet qui lui a été communiqué par le tribunal le 4 mars 2025 ; elle fait valoir par ailleurs qu'alors que l'arrêté du 15 octobre 2024 prévoyait la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour (APS) permettant au requérant de travailler, la décision de refus de renouvellement de son récépissé en date du 29 janvier 2025, en litige, doit être regardée comme ayant implicitement abrogé l'arrêté précité du 15 octobre 2024, en tant qu'il prévoyait la délivrance de cette APS ; - les observations de Me Suarez, pour le préfet de police, qui tend aux mêmes fins que le mémoire en défense, par des moyens identiques, et fait valoir en outre que la procédure de délivrance de l'APS en exécution de l'arrêté précité du 15 octobre 2024 et la procédure de délivrance d'un récépissé dans l'attente d'une décision sur le droit au renouvellement du séjour de l'intéressé constituent deux procédures distinctes, de sorte que le préfet de police ne pouvait que refuser la demande de renouvellement de récépissé du requérant, dès lors qu'il avait déjà statué sur la demande de renouvellement du séjour de l'intéressé par ledit arrêté du 15 octobre 2024. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 12 août 1993, a demandé le renouvellement de son titre de séjour, le 20 juin 2024, et a été mis en possession d'un récépissé valable jusqu'au 22 décembre 2024 qui n'a pas été renouvelé malgré sa demande en ce sens. Toutefois, par un arrêté en date du 15 octobre 2024, le préfet de police de Paris a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A et l'a convoqué en préfecture le 8 novembre 2024 à 9 h 00 pour la remise d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler d'une durée de six mois. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 janvier 2025 en tant, d'une part, qu'elle refuse de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de de titre de séjour, d'autre part, qu'elle rejette sa demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'espèce, M. A ne conteste pas le caractère régulier de la notification, le 22 octobre 2024, de l'arrêté précité du 15 octobre 2024, refusant de renouveler son titre de séjour, et n'établit ni n'allègue avoir contesté cette décision dans les délais de recours contentieux, mais se borne à soutenir que ledit arrêté, en tant qu'il prévoyait la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour (APS) lui permettant de travailler, a été implicitement abrogé par la décision en litige du 29 janvier 2025, en tant qu'elle refuse de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision litigieuse du 29 janvier 2025 n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci, dès lors, d'une part, que les conclusions de la requête au fond n° 2504771, enregistrée le 20 février 2025, dirigées contre la décision litigieuse, en tant qu'elle refuse de renouveler le titre de séjour de l'intéressé, sont tardives et donc irrecevables, en conséquence, du caractère définitif de l'arrêté précité 15 octobre 2024, et, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police était tenu de rejeter la demande de renouvellement de récépissé du requérant, dès lors qu'il avait statué sur le droit au renouvellement de séjour de l'intéressé par ledit arrêté. 4. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet, ni l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 5 mars 2025. Le juge des référés, SIGNÉ J. C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2504770_20250305
TA3317 mars 2026
DTA_2504771_20260317Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2504770_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel