TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504775_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à Me Schürmann qui déclarer renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 et 26 mai 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence liée à la procédure de jugement de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge peut constater, dans le cadre de son office, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a délivré au requérant une carte de résident valable jusqu'au 26 mai 2035. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référés de la requête de M. B. Sur les conclusions de Me Schürmann tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Me Schürmann tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er :M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de M. B. Article 3 :Les conclusions de Me Schürmann tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à de A B, à Me Schürmann et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 6 juin 2025. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2504775_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA