TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504779_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme B A du centre d'accueil pour demandeurs d'asile des Colombes, situé 64 rue du Général Leclerc à Coulommiers ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques de Mme A, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés. La requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 30 avril 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. " 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi, par le préfet du département dans lequel se situe un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ou par le gestionnaire de ce lieu, d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un tel lieu d'un demandeur d'asile dont il a été mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11, L. 551-12 et L. 551-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des référés y fait droit dès lors que cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération du lieu en cause présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. La requête présentée par le préfet de Seine-et-Marne sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, combinées avec celles de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tend à ce que soit ordonnée l'expulsion de Mme A, au besoin avec le concours de la force publique, du centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé 64 rue du Général Leclerc à Coulommiers, dans lequel celle-ci, ressortissante ivoirienne née le 28 décembre 1991, est hébergée depuis le 2 mai 2024. 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. " L'article L. 542-1 du même code dispose que : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci []. " 6. Il résulte de l'instruction que Mme A, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prise le 5 septembre 2024, a formé contre cette décision un recours devant la Cour nationale du droit d'asile qui a été rejeté par une décision lue en audience publique le 20 janvier 2025. Il s'ensuit que son droit de se maintenir sur le territoire français a cessé à cette date et que son hébergement dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé 64 rue du Général Leclerc à Coulommiers devait en conséquence prendre fin au terme du mois de janvier 2025. Il résulte également de l'instruction que l'intéressée, qui a été informée, au moyen d'une décision de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile prise le 28 janvier 2025 par la directrice territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'elle devrait sortir du centre mentionné ci-dessus pour le 28 février 2025 et que le préfet de Seine-et-Marne a mise en demeure de quitter les lieux au plus tard à cette date par une lettre qu'elle a reçue le 11 février 2025, se maintient néanmoins sans droit dans les lieux. La demande d'expulsion dont elle fait l'objet ne se heurte dès lors à aucune contestation sérieuse. 7. En second lieu, la libération du centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans lequel Mme A se maintient sans droit, ainsi qu'il vient d'être dit, présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile en Seine-et-Marne, un caractère d'urgence et d'utilité que rien ne vient remettre en cause en l'espèce, l'intéressée s'étant abstenue de produire un mémoire en défense ou de se présenter à l'audience. 8. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre la libération par Mme A des locaux qu'elle occupe dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé 64 rue du Général Leclerc à Coulommiers, au besoin avec le concours de la force publique en cas d'inexécution de la mesure d'injonction ainsi prescrite dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er :Il est enjoint à Mme A de libérer les locaux qu'elle occupe dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé 64 rue du Général Leclerc à Coulommiers, en emportant avec elle tous les biens meubles lui appartenant qui s'y trouvent. Article 2 :Le préfet de Seine-et-Marne est autorisé à procéder, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à l'expulsion, avec le concours de la force publique, de Mme A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à Mme B A. Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 24 juillet 2025. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
DTA_2504779_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel