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TA35 · Eloignement urgent — 21 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504780_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Oueslati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine du 1er juillet 2025 le transférant aux autorités belges, responsables de sa demande d'asile et l'assignant à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête . Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - les observations de Me Oueslati, qui déclare que M. B, se désiste de l'instance et maintient ses conclusions au titre des frais liés au litige. - les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui prend acte du désistement de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. Le désistement d'instance de M. B est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B au titre des frais liés au litige sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie du présent jugement sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition le 21 juillet 2025. Le magistrat désigné, signé N. TronelLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
DTA_2504780_20250721
Données disponibles
- Texte intégral