TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504785_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'administration de lui délivrer son permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de conduire ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de l'Aube (CERT) informe le tribunal que le permis de conduire de M. A est en cours de production, la demande de titre étant restée en attente dans l'attente de l'ordonnance pénale du 28 janvier 2025 infligeant à M. A une suspension de son permis de conduire de trois mois. Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur en simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Agence nationale des titres sécurisés et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie et au préfet de l'Aube. Fait à Grenoble, le 20 mai 2025. Le juge des référés, J.P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2504785_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel