TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504795_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Ruel, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 juin 2025, de la rectrice de l’académie de Montpellier de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée d’enseignant pour la rentrée scolaire 2025 et du rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 2. Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d’un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d’échéance de ce contrat. Il s’ensuit que les conclusions de M. A... à fin de suspension de la décision du 6 juin 2025 de la rectrice de l’académie de Montpellier de ne pas renouveler à la rentrée scolaire 2025 son contrat à durée déterminée d’enseignant ainsi que du rejet du recours gracieux, sont manifestement irrecevables. Elles peuvent donc, ainsi que les conclusions relatives aux dépens et à l’article L. 761-1 du code de justice administrative du recours, être rejetées sans audience et procédure contradictoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montpellier, le 8 juillet 2025. Le juge des référés, V. Rabaté La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 juillet 2025. La greffière, B. Flaesch
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2504795_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA