TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA06 · 5ème Chambre — 7 avril 2026
- ECLI
- DTA_2504795_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2025 et le 2 février 2026, M. A..., représenté par Me Bessis-Osty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en applications des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2026 à 12h00.
Par une décision du 29 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice a constaté la caducité de la demande présentée par M. A....
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 :
- le rapport de Mme Moutry, rapporteure ;
- et les observations de Me Bessis-Osty, représentant M. A....
M. A..., ressortissant tunisien né le 5 décembre 2006, a sollicité l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 5 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Il ressort des pièces du dossier que M. A..., pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à l’âge de 17 ans, a conclu un contrat d’apprentissage avec l’entreprise SARL Les Etoiles pour la période allant du 14 octobre 2024 au 28 août 2027 afin d’obtenir un CAP boulanger. Il a produit, au soutien de sa demande de titre de séjour formulée dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire, un certificat de scolarité 2024-2025 ainsi qu’une attestation de présence émise par le centre de formation pour la période allant du 21 novembre 2024 au 10 janvier 2025 ainsi qu’une lettre de son employeur attestant du bon déroulement de l’apprentissage. A la date de la décision attaquée, M. A... justifiait ainsi de six mois d’une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Par ailleurs, M. A... produit, au soutien de ses écritures, une lettre de son employeur datant du 2 juin 2025 attestant de son implication et de son sérieux dans sa formation. Le rapport social de l’association PAJE, structure d’accueil de M. A..., souligne que M. A... se distingue par sa personnalité joviale et respectueuse, qu’il est attentif aux autres, qu’il cherche activement des conseils auprès des adultes, qu’il est autonome dans l’entretien de son logement et dans la gestion de ses finances, qu’il suit une formation en apprentissage au centre de formation des apprentis de Carros dans le cadre d’un CAP boulanger, qu’il s’épanouit pleinement dans son environnement de travail et fait preuve d’assiduité et d’engagement ce qui reflète une volonté sincère de réussir dans ce domaine et une aptitude à s’intégrer dans le milieu professionnel et qu’il semble avoir trouvé un équilibre harmonieux entre son travail et sa passion pour le football qu’il pratique au sein du club de Mouans-Sartoux. Si le rapport souligne que M. A... conserve une profonde affection pour sa mère, il relève néanmoins qu’il garde peu de lien avec son pays d’origine dès lors que sa mère est la seule personne avec qui il maintient un lien et qu’il a grandi dans un contexte familial difficile du fait de l’alcoolisme et la violence de son père qui l’ont conduit à tenter de mettre fin à ses jours à l’âge de 13 ans. Ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet des Alpes-Maritimes, qui ne pouvait faire du critère de l’isolement familial un critère prépondérant pour l’octroi du titre de séjour mentionné à l’article L. 435-3 précité alors que les dispositions de cet article n’exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d’origine, le requérant conserve peu de liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. Enfin, si l’arrêté indique que M. A... est défavorablement connu des services de police, ce dernier ayant été interpelé pour des faits de recel de vol le 14 avril 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits, qui sont contestés par le requérant, auraient fait l’objet de poursuites pénales. Par suite, compte tenu du caractère réel et sérieux du suivi de la formation par M. A..., de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de M. A... dans la société française, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, compte tenu du moyen d’annulation retenu, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » soit délivrée à M. A.... Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 août 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. d’IZARN DE VILLEFORT
Le greffier,
signé
JY DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le GreffierAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 mars 2025
ORTA_2504796_20250305TA7819 mai 2025
DTA_2504796_20250519TA067 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2504795_20260407
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2504795_20260407