TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 31 mars 2026
- ECLI
- DTA_2504796_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2025 et 19 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel la préfète de l’Hérault a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 2 juin 2023 au 1er juin 2026, a rejeté sa demande de titre de séjour mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an ; 2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d’ordonner le réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant retrait de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et est entachée d’un vice de procédure ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et de défaut de base légale dès lors que la préfète a fait application de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration ; - la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire : - les décisions attaquées doivent être annulées en raison de l’illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour ; - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa demande de titre de séjour doit être regardée comme une demande de changement de statut et non comme une première demande ; il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour salarié ; - les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée dès lors qu’il détient un droit au séjour de plein droit ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour ; - la décision attaquée méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; - la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il détient un droit au séjour de plein droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 5 juin 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A... l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Bossi, - et les observations de Me Ruffel, représentant M. A.... Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 13 mars 2026, présentée pour M. A.... Considérant ce qui suit : M. B... A..., né le 5 décembre 1982 et de nationalité marocaine, est entré sur le territoire le 2 juin 2023 sous couvert d’un visa transit Schengen à entrées multiples mention « travail saisonnier », valable du 9 mai 2023 au 7 août 2023. Le 29 août 2023, il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », valable du 2 juin 2023 au 1er juin 2026. Le 27 mars 2024, M. A... a sollicité un titre de séjour mention « salarié ». Par un arrêté du 13 février 2025, la préfète de l’Hérault a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », a rejeté sa demande de titre de séjour mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an. Le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 février 2025. Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées : L’arrêté contesté est signé, pour la préfète de l’Hérault et par délégation, par M. Guillaume Raymond, secrétaire général adjoint. Par un arrêté n° 2023-10-DRCL-0477 du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et accessible tant au juge qu’aux parties, la préfète de l’Hérault lui a donné délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté. Sur la décision portant retrait de titre de séjour : En l’espèce, par un courrier du 24 avril 2024, le requérant a été informé qu’un retrait de son titre de séjour saisonnier était envisageable et qu’il lui était possible de présenter ses observations orales ou écrites dans un délai de quinze jours. Ce courrier a été envoyé par la préfète au requérant à une adresse située à Montpellier qu’il avait déclarée aux services de l’Etat et pour laquelle il avait communiqué une attestation de la personne assurant son hébergement. Il ressort des pièces du dossier que ce courrier a été présenté au requérant puis a été réexpédié à la préfecture par les services postaux avec la mention « pli avisé et non réclamé » et enfin a été à nouveau réceptionné le 27 mai 2024 par l’administration. Ainsi, ce courrier doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressé, alors que ce dernier n’établit ni même n’allègue avoir communiqué une adresse différente à la préfète. Si le requérant soutient qu’il a sollicité de la préfecture, en vain, la délivrance d’un récépissé suite au dépôt de sa demande de titre de séjour mention « salarié » le 27 mars 2024 et que la décision portant refus de titre de séjour a été prise une année plus tard, ces circonstances sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » valable du 2 juin 2023 au 1er juin 2026. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance du principe du contradictoire soulevés par le requérant doivent être écartés. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application, notamment l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est énoncé, par ailleurs, l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles la décision se fonde, de manière suffisamment circonstanciée, pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs et notamment la circonstance que ce dernier n’a pas respecté les conditions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant l’octroi de la carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier ». La préfète, qui n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A..., a ainsi suffisamment motivé la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37-5, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : (…) 3° L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour pluriannuelle cesse de remplir l'une des conditions exigées pour sa délivrance ; (…) ». En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’en dépit de la référence à l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration, la préfète de l’Hérault a expressément mentionné les dispositions précitées de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fondent légalement la décision de retrait litigieuse. Dans ces conditions, la préfète de l’Hérault n’a commis aucune erreur de droit et n’a pas davantage privé la décision attaquée de base légale. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Pour retirer la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » dont M. A... était titulaire, la préfète de l’Hérault a notamment relevé que l’intéressé était entré sur le territoire français à une date postérieure au 27 novembre 2023 sans présenter son passeport à la police aux frontières et qu’il avait conclu un contrat à durée indéterminée pour en déduire qu’il n’avait pas respecté les conditions précitées au point 12. Il ressort effectivement des pièces du dossier que le contrat de travail conclu entre le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Saint Joseph et M. A... pour un recrutement en qualité d’ouvrier viticole l’a été pour une durée indéterminée et qu’il prenait effet dès le 2 janvier 2024. Dans ces conditions, il ne saurait être sérieusement contesté que, depuis au moins cette dernière date, M. A... se maintient de manière habituelle sur le territoire français quand bien même son passeport comporterait des tampons attestant de plusieurs séjours au Maroc au cours des années 2023 et 2024 et qu’il n’aurait pas eu l’intention de faire un usage frauduleux de son droit au séjour. Ainsi, la préfète de l’Hérault a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, légalement constater que les conditions, tenant à ce que le détenteur d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » maintienne sa résidence habituelle hors de France et ne travaille pas sur le territoire français pendant une période cumulée excédant six mois par an, n’étaient plus remplies à la date de l’arrêté attaqué. Les moyens ainsi dirigés contre la décision portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » valable du 2 juin 2023 au 1er juin 2026 de M. A... doivent être écartés. Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire : En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire. En deuxième lieu, les décisions en litige visent les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi et l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est énoncé, par ailleurs, l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles la décision se fonde, de manière suffisamment circonstanciée, pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs et notamment la circonstance qu’il n’a pas été en mesure de présenter un visa long séjour à l’appui de sa demande de titre de séjour mention « salarié ». La préfète, qui n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A..., a ainsi suffisamment motivé les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, (…) sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». L’article 9 du même accord précise que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». En outre l’article L. 5221-2 du code du travail dispose que : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Selon l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». L’article L. 411-1 du même code alors en vigueur précise que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ; (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et dru droit d’asile : « L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Pour rejeter la demande de changement de statut de « travailleur saisonnier » à celui de « salarié » présentée par M. A..., la préfète de l’Hérault s’est fondée sur l’absence de production d’un visa long séjour en méconnaissance de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Si en vertu de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis des dispositions de l’article L. 421-34 du même code, à partir du 1er mai 2021, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe, qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an en qualité de salarié, qui autorise une résidence habituelle sur le territoire français, doit donc être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte de séjour temporaire en qualité de salarié est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour d’ailleurs différent de celui exigé à l’occasion de la demande d’une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier ». Si M. A... fait valoir qu’il est entré sur le territoire français en étant titulaire d’un visa « travailleur saisonnier » et qu’il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » valable du 2 juin 2023 au 1er juin 2026, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il n’était pas titulaire d’une carte de séjour temporaire, et il n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait être exigé de lui la présentation d’un visa de long séjour, de nature différente, lors de sa demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié, laquelle constitue dès lors une première demande de carte de séjour temporaire. Ainsi, la délivrance à M. A... de la carte de séjour temporaire en qualité de salarié était légalement subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour, sans que la délivrance antérieure d’un visa ou celle d’une carte pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier soit de nature à dispenser l’intéressé d’une telle obligation. Il en résulte que la préfète de l’Hérault a pu légalement opposer au requérant l’absence de visa long séjour pour rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de salarié et les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi soulevés par l’intéressé doivent être écartés. En quatrième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. M. A... soutient qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 17 à 20, le requérant ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que à la préfète de l’Hérault ne pouvait pas légalement l’obliger à quitter le territoire français. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant retrait de titre de séjour, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ». Si la préfète doit tenir compte, pour décider de prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. En l’espèce, la décision attaquée rappelle que M. A... est entré en France le 2 juin 2023, que ses liens privés et familiaux en France ne sont pas établis, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, la préfète de l’Hérault qui a pris en compte l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n’a pas inexactement apprécié la situation de l’intéressé en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an qui ne présente pas un caractère disproportionné. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions précitées au point 24 doivent être écartés. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à la préfète de l’Hérault et à Me Ruffel. Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup président, Mme Pastor, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026. La rapporteure, M. Bossi La présidente, F. Corneloup La greffière, E. Tournier La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 mars 2026. La greffière, E. Tournier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 mars 2026
Référence
DTA_2504796_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel