TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504801_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 3 jours suivant la notification de l'ordonnance, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Isère a délivré à Mme A une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. La demande d'injonction de Mme A est ainsi devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'injonction présentée par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 20 mai 2025. Le juge des référés, M. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2504801_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA