TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504803_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour valant autorisation de séjour et de travail, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne dispose, au moment de l'introduction de la requête, plus que de huit jours pour déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour, et que l'absence de rendez-vous l'empêche d'obtenir un récépissé de dépôt de renouvellement lui permettant de travailler et de circuler ; - la mesure demandée est utile, dès lors que c'est le seul moyen qui lui permettrait d'obtenir un rendez-vous autrement que par une convocation de la préfecture elle-même ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que le requérant s'est lui-même placé dans une situation d'urgence, dès lors qu'il a effectué à trois reprises, des demandes de titres de séjour en renseignant le mauvais formulaire, et que cette erreur, a entrainé la clôture successive de sa demande et que les pièces produites à l'instance, ne permettent pas d'attester qu'il a effectué sa demande de renouvellement sur le bon fondement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant congolais, né le 13 juin 1999, a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " qui a expiré le 1er mars 2024. Le requérant a successivement déposé, une demande de renouvellement de titre de séjour en renseignant le formulaire destiné au titre de séjour étudiant le 15 février 2024, une autre demande au titre de " membre de famille bénéficiaire de la protection subsidiaire " le 3 juin 2024, puis une demande de rendez-vous pour une demande de titre de séjour en qualité de " jeune majeur " le 14 février 2025. L'ensemble de ces demandes a été clôturé, le requérant ayant utilisé, à trois reprises, des procédures de demande de renouvellement de titre de séjour autres que la procédure adéquate pour demander le renouvellement d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Ainsi, le requérant doit être regardé comme s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque pour demander qu'il soit enjoint au préfet de police de lui fixer une date de rendez-vous afin d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative cité ci-dessus ne peut être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 mai 2025. Le juge des référés, Signé, M. BROUSSILLON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504803/9
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2504803_20250502
TA9515 avril 2026
ORTA_2504803_20260415Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 mai 2025
Référence
DTA_2504803_20250502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel