TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504804_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2025, Mme A C, représentée par Me Mainier-Schall, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans l'attente du jugement au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -elle justifie du sérieux de son insertion professionnelle ; elle bénéficie d'un contrat à durée indéterminée et d'un contrat d'apprentissage ; - l'interruption de son autorisation de travail et de séjour entraînera l'impossibilité pour elle de continuer et de finaliser sa formation et de travailler en parallèle comme elle le fait ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation en fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il soutient que l'arrêté litigieux a été retiré par un arrêté du 21 juillet 2025 et que Mme C a été invitée à se présenter à la préfecture le 30 juillet 2025 pour l'examen de sa situation. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2025, Mme C déclare se désister de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux et maintenir le surplus de ses conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 juillet 2025 sous le n° 2504823 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué : 3. Mme C a déclaré se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Les conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être regardées comme ayant été également abandonnées. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Aucun dépens n'ayant été exposé, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens doivent être rejetées. 5. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mainier-Schall, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Mainier-Schall. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme C. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme C présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mainier-Schall renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mainier-Schall, avocate de Mme C, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme C. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Mainier-Schall. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 23 juillet 2025. La juge des référés, L. B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
DTA_2504804_20250723
Données disponibles
- Texte intégral