TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2504806_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. A... B..., représentée par Me Chabbert Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 13 novembre 2025 par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler sa carte de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 4 décembre 2025. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, M. B... demande qu’il soit donné acte de son désistement de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2504814. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., de nationalité tunisienne, entré en France sous couvert d’un visa valable jusqu’au 19 août 2008, a ensuite bénéficié de la délivrance de trois cartes de séjour portant la mention « vie privée et familiale », successivement renouvelées, dont la dernière expirait le 22 juin 2025. Il a présenté le 2 mai 2025, sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de cette carte de séjour. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née le 2 septembre 2025 une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour. M. B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite. 2. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. 3. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. 4. Il ressort des pièces produites que le préfet du Gard a décidé, le 4 décembre 2025, de délivrer à M. B... une carte de résident valable dix ans, expirant le 4 décembre 2035. Au regard de ces éléments postérieurs à sa requête, par le mémoire qu’il a adressé au greffe du tribunal le 5 décembre 2025, M. B... s’est désisté de l’ensemble de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’y oppose à ce qu’il en soit donné acte. 5. Dès lors que M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Chabbert Masson, avocate de M. B..., sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. O R D O N N E Article 1er : M. B... est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B... des conclusions présentées aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Article 3 : L’Etat versera à Me Chabbert Masson, avocate de M. B..., la somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet du Gard et à Me Pascale Chabbert Masson. Fait à Nîmes, le 18 décembre 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
DTA_2504806_20251218
Données disponibles
- Texte intégral