TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2504812_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 17 octobre 2025, M. A..., représenté par Me El Attachi, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, et dans l’attente de ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir ; 3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à lui verser au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle sont entachées d’une erreur de fait, dès lors que l’arrêté porte sur la personne de M. C... B..., né le 2 avril 1998 à Tizi-Ouzou, alors que lui-même est né le 2 avril 1988 à Beni-Douala ; - elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionné au regard de ses effets sur sa personne, de la durée de sa présence en France, de son insertion et du fait qu’il ne menace pas l’ordre public ; S’agissant de la décision refusant le délai de départ : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations. Par ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ; Le rapport de M. Baude, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant algérien né en 1998 à Beni-Douala, Algérie, est entré en France en décembre 2023. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant un an. Sur les conclusions à fin d’annulation : Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué mentionne la personne de M. C... B..., né le 2 avril 1998 à Tizi-Ouzou, alors que M. C... A... est né à la même date à Beni-Douala, ainsi qu’en atteste son passeport. Par suite, en l’absence notamment d’écritures en défense du préfet établissant que la mention de M. B... constituerait une simple erreur de plume, ou que M. A... serait également connu sous cette identité, et que cette mention n’aurait par conséquent pas eu d’influence sur l’identité exacte de la personne dont la situation a été examinée par le préfet avant qu’il ne se prononce, il y a lieu d’accueillir le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 du préfet des Alpes-Maritimes dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d’injonction : Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de statuer à nouveau sur la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la même date. Il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet d’assortir cette autorisation d’une mention autorisant M. A... à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en outre, d’assortir cette injonction d’une astreinte. L’annulation de l’interdiction de retour prise à l’encontre du requérant implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre également au préfet territorialement de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros au bénéfice de M. A... en application des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 17 septembre 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de statuer à nouveau sur la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de cette mise à disposition. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de mettre en œuvre dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du jugement la procédure d’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en tant que ce signalement résulte de l’arrêté du 17 septembre 2025. Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. . Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Baude, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. Le rapporteur, F. –E. BaudeLa présidente, GaillardLe greffier, H. Tostivint La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2026
Référence
DTA_2504812_20260409
Données disponibles
- Texte intégral