TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504815_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Negrevergne, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la suspension de la décision de rejet de sa demande de contrat jeune majeur en date du 26 mars 2025 mettant fin à sa prise en charge le 10 avril 2025 ; 2°) d'enjoindre au président du Conseil départemental de Seine-et-Marne de lui assurer une solution d'hébergement comportant le logement dans une structure adaptée à sa situation et la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ; 3°) d'enjoindre au président du Conseil départemental de Seine-et-Marne de mettre en place une prise en charge éducative lui permettant d'accéder à un emploi ou une formation, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ; 4°) d'enjoindre au président du Conseil départemental de Seine-et-Marne, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du Code de justice administrative, de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est constatée car s'agissant du refus de prise en charge, tant concernant l'aspect matériel (hébergement) que l'aspect social, l'atteinte est particulièrement grave, à moins d'une semaine de sa majorité, elle se retrouve sans contrat de travail et sans hébergement ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision méconnaît les articles L. 221-1 et L. 222-5 du Code de l'Action Sociale et des Familles ; - elle n'a trouvé aucune solution d'hébergement à compter du 10 avril 2025, et démunie de toute famille sur le territoire français, elle est nécessairement dans une détresse telle qui justifie une prise en charge immédiate, elle n'a aucune ressource, n'étant ni scolarisée, ni sous contrat de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le département de Seine-et-Marne, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rehman-Fawcett, - les observations de Me Robin-Khadraoui, substituant Me Negrevergne, représentant Mme B A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la requérante n'est pas en mesure de vivre en autonomie avec une épargne de 13 000 euros ; - et les observations de Mme B A. Le département de Seine-et-Marne n'étant ni présent ni représenté. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Rehman-Fawcett, conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, née le 10 avril 2007 à Daloa (Côte d'Ivoire), a été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du 2 avril 2021. Elle a sollicité un contrat jeune majeur auprès du président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Par une décision du 26 mars 2025, le président du conseil départemental a refusé de lui octroyer un contrat jeune majeur et a confirmé sa fin de prise en charge au 10 avril 2025. Par la présente requête, elle sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision et qu'il soit enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui faire bénéficier d'un contrat " jeune majeur ". Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'aide sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () : 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l'exclusion de ceux faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile." 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures en défense que la requérante dispose d'une épargne de près de 13 000 euros sur son compte en banque, somme que cette dernière ne conteste pas avoir à sa disposition. Dès lors, elle ne peut soutenir que, quand bien même elle n'aurait pas de soutien familial sur le territoire, elle ne disposerait pas des " ressources suffisantes " au sens de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ce qui obligerait, en application de ces mêmes dispositions, le conseil départemental de Seine-et-Marne à lui proposer un contrat " jeune majeur ". 6. Il résulte de ce qui précède que, à la date de la présente ordonnance, la condition d'urgence ne peut être considérée comme satisfaite, puisque l'intéressée ne démontre pas être dépourvue de ressources. 7. Il suit de là que la demande de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision refusant sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance doit être rejetée. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées. 8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé C. REHMAN-FAWCETT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2504815_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA