TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 17 mars 2026
- ECLI
- DTA_2504815_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre et 25 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Rothdiener, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté est entaché d’incompétence de sa signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de l’Yonne, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une lettre du 10 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’annulation des décisions accordant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et d’interdiction de circulation sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Philippe Nicolet, - et les observations de Me Sabbah, représentant le préfet de l’Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant polonais né le 23 décembre 1985, demande l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de six mois. 2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / (…) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 3. La seule circonstance qu’à la date à laquelle la décision d’éloignement contestée a été prise, le requérant, qui se borne à reconnaître une altercation avec son compagnon, a été placé en garde à vue pour des faits de soupçons de violences sur conjoint, ne suffisait pas à considérer que les faits pouvaient être regardés comme établis, alors que préfet s’est borné à produire le procès-verbal d’interpellation du requérant qui a été dressé le jour de la décision d’éloignement attaquée, et ces faits de violences sur conjoint, à les supposer même établis, isolés et dont il n’est pas justifié qu’ils auraient provoqué une incapacité, ne seraient pas de nature à caractériser que le comportement personnel de l’intéressé, médecin spécialiste sans antécédent judiciaire et ressortissant de l’Union européenne, constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par suite, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée pour ce motif ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, ainsi que celle portant interdiction de circulation sur le territoire français. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement d’une somme de 1 000 euros, à verser au requérant, au titre des frais de l’instance. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 19 décembre 2025, par lequel le préfet de l’Yonne a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de six mois, est annulé. Article 2 : L’État versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... et au préfet de l’Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026. Le président-rapporteur, P. Nicolet L’assesseur le plus ancien, P. Hascoët La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3325 septembre 2025
ORTA_2504815_20250925TA2117 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2504815_20260317
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2026
Référence
DTA_2504815_20260317