TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 août 2025
- ECLI
- DTA_2504816_20250821
- Date
- 21 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Herdeiro, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous aux fins d'examen de sa demande de délivrance d'une carte de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - elle est entrée en France le 15 octobre 2019 après avoir résidé douze ans en Italie ; elle est mère de trois enfants de nationalité sénégalaise nés en Italie, qui sont scolarisés depuis leur arrivée en France et dont elle assume seule la charge ; elle a adressé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en raison de sa vie privée et familiale par courrier du 31 janvier 2025 dont la préfecture à accusé réception le 3 février 2025 ; elle n'a toutefois obtenu aucune réponse ; - elle risque à tout moment de perdre son emploi en raison de sa situation irrégulière et se trouve dans revenus depuis la suspension de son contrat de travail le 2 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme A a pu effectivement présenter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale par courrier du 31 janvier 2025 réceptionné par les services préfectoraux le 3 février 2025. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par préfet de Seine-et-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois suivant sa présentation, soit le 3 juin 2025. Par suite, la demande de rendez-vous en préfecture pour l'examen de cette demande est devenue sans objet depuis cette dernière date. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Mme A présent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentée par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Melun, le 21 août 2025. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 août 2025
Référence
DTA_2504816_20250821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA