TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504819_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 16 avril 2025, M. B A, représenté par Me Camus, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour prise par le préfet du Val-de-Marne ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec droit au travail, pendant la durée de ce réexamen, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - dans les circonstances de l'espèce, considérant sa situation régulière interrompue en France depuis son arrivée en 2021, son Pacs, sa vie commune avec une ressortissante française, son engagement professionnel, il convient de considérer qu'il est fait état d'une situation d'urgence de nature à justifier l'intervention du juge sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que : - une nouvelle convocation pour un rendez-vous fixé au 24 avril 2025 à 9h00 à 11h45 a été adressée à M. A pour qu'il retire son titre de séjour qui est disponible depuis le 15 janvier 2025 en préfecture ; - M. A ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence du fait de sa convocation auprès des services préfectoraux le 24 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Rehman-Fawcett, conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le non-lieu à statuer : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué par la préfecture du Val-de-Marne pour retirer son titre de séjour le 24 avril 2025 à 9h15. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à cette autorité ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une convocation en vue de la remise de ce document sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'État (préfet du Val-de-Marne) versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé C. REHMAN-FAWCETT La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2504819_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA