TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2504821_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. B A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : en ce qui concerne l'urgence : - l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour et le préfet ne démontre pas que des circonstances particulières s'opposent à cette présomption ; en ce qui concerne le moyen propre, à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - l'arrêté du 20 novembre 2024 est entaché d'incompétence de son auteur ; - les décisions contenues dans cet arrêté sont entachées d'un défaut de motivation tant en droit qu'en fait ; - la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, d'autre part, qu'il justifie d'une vie privée et familiale en France intense depuis plus de quarante-deux ans ; - la décision prononçant une interdiction de retour de cinq années est entachée d'une erreur de droit et est disproportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2500022 enregistrée le 1er janvier 2025 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Le préfet de police de Paris à qui la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations en défense. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 4 mars 2025 en présence de Mme Cuti, greffière d'audience, M. C a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité iranienne, né le 24 mai 1958, a sollicité le 25 juin 2024 auprès des services de la préfecture de police le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français durant cinq années. Par la présente requête, M. A, demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 4. Il résulte de l'instruction que M. A bénéficiait d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont il a demandé le renouvellement. Il bénéficie ainsi de la présomption d'urgence qui s'attache à une demande de renouvellement de titre de séjour. Le préfet qui n'a pas produit d'observations en défense ni n'était présent à l'audience n'apporte aucun élément permettant de renverser la présomption d'urgence. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. M. A soutient, sans être contesté par le préfet qui n'a pas présenté d'écriture en défense et qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, être présent en France depuis quarante-deux ans, y avoir noué des liens sociaux et professionnels intenses et stables et n'avoir plus aucune attache dans son pays d'origine, l'Iran. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il bénéficie depuis 2011 de titres de séjour mention " vie privée et familiale " renouvelés régulièrement jusqu'en 2024. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction et alors que le préfet n'apporte aucun élément permettant d'éclairer le tribunal sur la nature exacte, la gravité et la date de commission des faits reprochés ainsi que sur la réalité de la menace pour l'ordre public que représenterait la présence en France M. A, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour de M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, délivre sans délai à M. A une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail valide jusqu'au jugement de l'affaire au fond. Il n'y a pas lieu, à cette étape, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour à M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer sans délai à M. A une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail valide jusqu'au jugement de l'affaire au fond. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 14 mars 2025. Le juge des référés, J.-F. C La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Chronologie de l'affaire
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TA7514 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2504821_20250314
Données disponibles
- Texte intégral