TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2504821_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 811 du 11 juin 2025, par lequel le préfet du Tarn a suspendu, à compter du 11 juin 2025, la validité de son permis de conduire pour les catégories A1, B1 et B ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de rétablir la validité de son permis de conduire pour les catégories mentionnées dans l’arrêté en litige.
Il soutient que :
- l’arrêté préfectoral n° 811 du 11 juin 2025 est insuffisamment motivé, dès lors qu’il ne précise pas les éléments objectifs, notamment de nature médicale, ayant conduit le préfet à prononcer la mesure de suspension ;
- il ne présente pas de troubles médicaux affectant sa capacité à conduire des véhicules automobiles, l’évaluation médicale ne reflétant pas avec précision son état de santé tel qu’il ressort de ses antécédents ;
- l’arrêté susvisé emporte des conséquences disproportionnées dans sa vie quotidienne, en affectant sa mobilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C....
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 811 du 11 juin 2025, par lequel le préfet du Tarn a suspendu, à compter du 11 juin 2025, la validité de son permis de conduire pour les catégories A1, B1 et B.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 221-14 du code de la route : « I. - Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical :/ 1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale ; au vu de l'avis médical émis, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre ».
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Le second alinéa de l’article L. 211-6 du même code précise que « Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret ».
4. En troisième lieu, selon l’article R. 4127-104 du code de la santé publique : « Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l’administration ou l’organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d’ordre médical qui les motivent ».
5. La décision par laquelle le préfet suspend ou annule un permis de conduire, ou restreint sa validité, au motif que son titulaire est atteint d’une affection médicale incompatible avec la conduite d’un véhicule présente le caractère d’une mesure de police et doit, par suite, être motivée. Si le préfet ne peut que se référer, dans sa décision, pour en assurer la motivation, à l’avis qui lui a été communiqué par les médecins chargés du contrôle médical, lequel, conformément aux dispositions de l’article R. 4127-104 du code de la santé publique, se borne à indiquer que le titulaire du permis de conduire est inapte à la conduite d’un véhicule, il incombe aux médecins, afin d’assurer le respect des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, d’informer le titulaire des motifs médicaux sur lesquels ils se sont fondés. La signature de l’intéressé sur l’avis d’inaptitude, sous une mention selon laquelle il reconnaît avoir été informé verbalement des motifs médicaux retenus, permet ainsi de vérifier le respect de cette obligation.
6. L’arrêté en litige vise les textes dont il fait application et mentionne que M. A... a pris connaissance de l’avis médical du 16 avril 2025, qui fonde la mesure de suspension édictée. Cet avis, signé par l’intéressé, indique qu’il a pris connaissance des motifs d’ordre médical qui ont justifié l’avis d’inaptitude à la conduite. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté n° 811 du 11 juin 2025, par lequel le préfet du Tarn a suspendu, à compter du 11 juin 2025, la validité de son permis de conduire pour les catégories A1, B1 et B doit être écarté.
7. Le requérant soutient que l’évaluation médicale dont il a fait l’objet ne reflète pas avec précision son état de santé, dès lors qu’il expose ne pas présenter de troubles médicaux affectant sa capacité à conduire des véhicules automobiles. Toutefois, il n’apporte au soutien de son moyen aucun élément permettant de l’établir et d’infirmer le constat d’inaptitude du médecin agréé sur lequel est fondé la décision en litige. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... ne peut qu’être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La présidente, La greffière,
Fabienne C... Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ,et
par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 24 avril 2026
Référence
DTA_2504821_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel