TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA76 · 3 ème Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2504824_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2025 et 5 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal : 1°) d’annuler l'arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence, valable un an, et portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié", ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans les deux cas dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; - elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le défaut de visa et le défaut d’autorisation de travail ne sont pas opposables à l’étranger qui sollicite un titre de séjour sur ce fondement ; - elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ; - elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S’agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d’une insuffisance de motivation ; - elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ; Le rapport de M. Baude, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant algérien né en 1990 à Blida, Algérie, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Il a fait l’objet de décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français les 14 septembre 2017 et 5 janvier 2023. Il demande l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France au cours de l’année 2017, qu’il est marié depuis le 20 mai 2023 avec une compatriote titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’en 2027, que trois enfants sont nés de cette union, deux étant nés en 2021 et 2022 avant la décision en litige, qu’il a travaillé de 2018 à 2020 en tant que livreur et travaille depuis octobre 2022 en tant que technicien câbleur salarié à durée indéterminée, pour un salaire moyen supérieur au SMIC. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’épouse de M. A... est la mère d’une enfant mineure née en 2017 et vivant au sein de la famille, de nationalité française, situation faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine de M. A.... Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. A... est fondé à soutenir que le préfet, en édictant la décision attaquée, a porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A.... Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 2 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. A... un titre de séjour « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 2 septembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Baude, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. Le rapporteur, F.-E. Baude La présidente, Anne Gaillard Le greffier, H. Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2504824_20260409