TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 9 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504825_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2504454 du 20 mars 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. C B enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 13 mars 2025. Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous le numéro 2504825, M. B, représenté par Me Ben Yahmed, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Hauts-de-Seine, renouvelable deux fois ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble des critères fixés par ces dispositions ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il réside dans le département de la Seine-Saint-Denis. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en raison de sa résidence en Seine-Saint-Denis, de son impécuniosité et de ses attaches familiales. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L.921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné ; - les observations de Me Lansard substituant Me Ben Yahmed, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de M. B, assisté par Mme A, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant libanais né le 12 février 1984, déclare être entré sur le territoire français en 2020. Interpellé pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'emprise de stupéfiants, conduite sans permis et sans assurance, M. B a fait l'objet d'un premier arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par sa requête, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence [], l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée [] par la juridiction compétente [] ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. En l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense, ne démontre pas avoir, préalablement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, entendu M. B et l'avoir mis à même de présenter tout éventuel élément pertinent qui aurait pu influer sur le contenu de cette décision. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a méconnu son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doit être annulé en toutes ses dispositions. 7. Eu égard aux effets de cette annulation, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence de M. B, qui n'aurait pu légalement être pris sans la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être annulé par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. B et lui délivre une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 7 mars 2025 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025. Le magistrat désigné, signé D. RobertLa greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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TA959 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2504825_20250409
TA7619 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2025
Référence
DTA_2504825_20250409