TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504825_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. A B, représenté par Me Cans, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s'engageant à exercer l'option prévue par cet article et à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dans l'hypothèse où il se verrait accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; dans l'hypothèse où il se verrait refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de L.761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - l'urgence est caractérisée car il doit déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant ses 19 ans ; son projet d'alternance est remis en cause et son état de santé se dégrade ; il peut faire à tout moment l'objet d'une arrestation ; - la mesure sollicitée est utile. La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme C comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. M. B, ressortissant guinéen né le 24 décembre 2006, soutient sans être contredit avoir été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE). A sa majorité, il a souhaité demander un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il justifie avoir vainement tenté à plusieurs reprises depuis novembre 2024 de prendre rendez-vous sur le site de la préfecture de l'Isère mais s'est heurté à l'absence de créneau disponible. Le 18 février 2025, son conseil a adressé un courriel à la préfecture pour obtenir un rendez-vous, courriel resté sans réponse. Par ailleurs, le 17 mars 2025, peu après l'ouverture le 12 mars 2025 de la possibilité de prendre rendez-vous par le site " démarches simplifiées ", il a adressé une demande par ce téléservice sans cependant recevoir de convocation. Il établit ainsi que l'impossibilité pour lui de faire enregistrer sa demande de titre de séjour est de nature à faire obstacle à ce qu'il puisse prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B est satisfaite. En outre, la mesure qu'elle sollicite est utile, dès lors qu'elle permet au requérant d'être convoqué en vue du dépôt de son dossier avant son dix-neuvième anniversaire. Enfin, elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de délivrer à M. B un rendez-vous dans un délai de cinq jours, pour que M. B puisse présenter une demande de titre de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. B, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 6. M. B bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Cans sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B. O R D O N N E Article 1er :M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de donner à M. B dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre, dans un délai de dix jours, de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Article 3 :L'Etat versera une somme de 600 euros à Me Cans sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cans et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 20 juin 2025. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504825
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2025
Référence
DTA_2504825_20250620
Données disponibles
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