TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504828_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 12 mai 2025, Mme F H épouse E et MM. G et C H demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2025-020 du 20 février 2025 par lequel le Maire de la Commune de La Grave a délivré à Mme B A un permis de construire valant démolition partielle portant sur la régularisation d'une démolition partielle, la rénovation, l'extension d'une habitation et la création d'un logement sur un terrain situé sur une parcelle cadastrée Section AB n° 317, sis 6 Rue Henri Savoie, 05320 La Grave, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette délibération ; 2°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur demande est recevable ; - ils ont intérêt pour agir ; - il y a urgence à suspendre, les travaux étant en cours ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'arrêté en litige méconnait les dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ; - la construction en cause empiète sur le domaine public ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article UA 4 du règlement du PLU relatif au traitement des eaux pluviales ; - il méconnait également les dispositions de l'article UA 12 du PLU relatif au stationnement ; Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, la commune de La Grave, représentée par Me Rouanet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence apparait présumée ; - aucun moyen n'apparait fondé ; La procédure a été communiqué à Mme A qui n'a pas produit à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la requête n° 2504447 tendant à l'annulation de cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 mai 2025 à 15h en présence de M. Benmoussa, greffier d'audience : - le rapport de M. Pecchioli ; - les observations de Me Dubecq, pour les requérants qui, après avoir repris brièvement l'historique du litige, reprend et développe ses écritures, précisant que si l'autorisation de survol existe, elle a été édictée bien après la date indiquée par Mme A dans un courrier, qu'un bornage contradictoire a été effectué en 1981, que la largeur de la voie a été réduite, ce qui indique un empiètement du domaine public communal alors même qu'aucun déclassement n'est intervenu, que les eaux pluviales ne sont pas raccordées au réseau d'évacuation public, qu'aucun dispositif de rétention d'eau n'existe et enfin que le contrat de bail concernant la place de stationnement est précaire ; - les observations de Me Rouanet et de l'élève avocate, stagiaire à son cabinet, Mme D représentant la commune de La Grave qui reprennent les écritures et soulignent que l'accord du gestionnaire du domaine public a été versé au dossier de demande de permis de construire, qu'il n'y pas d'empiètement irrégulier dès lors que Mme A a accepté de décaler sa construction, que le balcon et la toiture des requérants surplombent le domaine public routier communal, cette atteinte s'avérant imprescriptible, que l'empiètement irrégulier de Mme A n'est pas démontré, que la largueur de la voie est respectée, que par dérogation mineure il fallait lire adaptation mineure, que le respect de la règle des 100 mètres est impossible en l'espèce, qu'il n'y a pas dans le village de séparation entre le pluvial et les eaux usées, que le contrat de bail est suffisant et enfin que le PLU doit être modifié. - Le président s'est assuré auprès de Me Rouanet, avocat de la commune, que le principe du contradictoire a été respectée en ce qui concerne la communication d'une pièce par Me Dubecq lors de l'audience, consistant en un extrait du conseil du registre des délibérations du conseil municipal du 2 juillet 1981. Cette pièce sur laquelle Me Rouanet a pu répliquer a été inséré dans Télérecours. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, propriétaire de la parcelle cadastrée Section AB n° 317, sis 6 Rue Henri Savoie, à La Grave (05320) a souhaité réaliser après démolition une maison d'habitation sur cette parcelle. Les consorts H, voisins immédiats justifiant d'un intérêt pour agir, demandent au juge des référés la suspension de l'arrêté ° 2025-020 du 20 février 2025 du maire de la Commune de La Grave portant délivrance à Mme A d'un permis de construire valant démolition partielle, portant sur la régularisation d'une démolition partielle, la rénovation, l'extension d'une habitation et la création d'un logement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). " ; En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. À cette fin, l'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la poursuite des travaux de construction. 4. En l'espèce, bien qu'avançant rapidement, les travaux nécessaires à la réalisation du projet en cause ne sont pas achevés. Il s'ensuit que la condition d'urgence est ainsi présumée. Par suite, en l'absence de tout élément de nature à renverser la présomption d'urgence dont bénéficie un tel recours, cette condition fixée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie, la commune reconnaissant d'ailleurs que l'urgence apparait en l'espèce présumée. En ce qui concerne la condition d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, deux moyens invoqués par les requérants à l'appui de leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige, et tirés de ce que cette décision a autorisé, tout d'abord, un empiètement sur le domaine public communal, alors même que le maire de la commune de La Grave, qui soutient dans ses écritures être dans l'impossibilité de savoir quelle est la construction qui empiète sur le domaine public, aurait dû opéré les vérifications élémentaires s'imposant avant la délivrance du permis et se devait de mettre en œuvre une procédure de déclassement préalable, et a validé, ensuite, comme respectant les dispositions de l'article UA 12 du règlement du PLU la place de stationnement de Mme A alors que celle-ci, au regard de la nature du contrat de bail signé, s'avère précaire. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état de l'instruction aucun autre moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de de l'arrêté attaqué. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision contestée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter toutes les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° 2025-020 du 20 février 2025 par lequel le maire de la Commune de La Grave a notamment délivrer un permis de construire à Mme A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.. Article 2 : Toutes les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F H épouse E, à M. G H, à M. C H, à Mme A et à la commune de La Grave. Fait à Marseille, le 14 mai 2025 Le juge des référés, signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1314 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2504828_20250514
TA8319 mars 2026
ORTA_2504447_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mai 2025
Référence
DTA_2504828_20250514
Données disponibles
- Texte intégral