TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504830_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 février 2025 et le 7 mai 2025, M. C A et M. E A, représentés par Me Flachet von Campe, demandent au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, en vue de déterminer les préjudices subis par Mme B A lors de sa prise en charge à l'hôpital européen Georges Pompidou (HEGP) à compter du 12 septembre 2022, ayant conduit à son décès, et les responsabilités encourues,
2°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme valant consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert.
Ils soutiennent que la conduite d'une expertise est utile dans la perspective d'une action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles Mme B A a été prise en charge à l'HEGP et leur défaut de consentement à l'arrêt des soins.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut à titre principal au rejet de la requête, demande la condamnation des requérants à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire informe le juge des référés qu'elle ne s'oppose pas à la mesure sollicitée, à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge des requérants et conclut au rejet de toute autre demande.
Elle soutient qu'une expertise est déjà intervenue dans le cadre de la saisine de la CCI, qui a retenu une indemnisation de la part de l'ONIAM et que la demande s'analyse en une contre -expertise.
Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2025, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire informe le juge des référés qu'il ne s'oppose pas à la mesure sollicitée.
Il soutient que la demande s'analyse en une contre-expertise qui ressort de la compétence des juges du fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / () ".
2. Mme A, âgée de 77 ans, a subi une échographie du cœur à l'hôpital européen Georges Pompidou (HEGP) le 20 septembre 2022 à la suite de laquelle elle a été laissée seule debout dans sa chambre. En voulant monter sur son lit, Mme A a chuté et subi une blessure à la tête nécessitant 10 point de sutures. Les suites ont été marquées par une hémorragie cérébrale, puis un épanchement pleural nécessitant la pose d'un drain qui a déclenché une infection nosocomiale, obligeant son transfert en unité de soins intensifs de pneumologie et aboutissant à son décès. Soutenant que le décès de leur épouse et mère, dû à un arrêt des soins effectué sans que leur consentement ne soit recueilli, leur a causé des préjudices moraux et financiers, M. C A et M. E A sollicitent la désignation d'un expert judiciaire.
3. Il résulte de l'instruction que M. C A et M. E A ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'Île-de-France d'une demande d'indemnisation. Le collège d'experts désigné dans ce cadre a déposé un rapport le 15 décembre 2023, qui explique clairement que l'épanchement pleural n'était pas lié à la chute de Mme A mais exclusivement à la décompensation cardiaque et qui conclut que la prise en charge de Mme A a été conforme aux règles de l'art. Ce rapport indique que " M. A dit avoir été informé de l'arrêt des soins, et s'y être opposé sans être écouté. ", et retient que la procédure collégiale de LATA, codifiée lorsqu'un patient est en réanimation, n'a pas été respectée. La CCI a retenu l'infection nosocomiale comme cause du décès de Mme A et décidé qu'il appartenait à l'ONIAM d'indemniser les préjudices à hauteur de 20%.
4. Dès lors, en sollicitant une nouvelle expertise, aux seuls motifs que leur consentement à l'arrêt des soins n'a pas été requis et que la proposition d'indemnisation de l'ONIAM est insuffisante, M. C A et M. E A ne démontrent pas l'utilité d'une nouvelle expertise. Il leur demeure loisible, s'ils s'y croient fondés, de saisir le juge du fond d'une action en réparation de leurs préjudices.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C A et M. E A doit être rejetée.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par l'AP-HP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C A et M. E A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à M. E A, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Fait à Paris, le 12 juin 2025.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2504830/11-6Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2504830_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel