TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA06 · 3ème Chambre — 18 février 2026
- ECLI
- DTA_2504831_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, Mme A... B..., représentée par Me Soussi, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ; - il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 : - le rapport de M. Loustalot-Jaubert, - et les observations de Me Pariente, substituant Me Soussi, représentant Mme B.... Considérant ce qui suit : Mme A... B..., ressortissante tunisienne née le 18 mars 1994, déclare être entrée en France le 22 avril 2013. Elle a sollicité son admission au séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 5 juin 2025. Par un arrêté du 5 août 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. (…) ». Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l’obligation pour l’autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient au requérant d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux, soit, en l’espèce, à partir du mois d’août 2015. Il ressort des nombreuses pièces produites par la requérante, composées notamment de factures, de documents médicaux, de relevés bancaires, de bulletins de paie et de courriers divers que Mme B... doit être regardée comme apportant de façon suffisamment probante la preuve de sa résidence habituelle en France durant plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. En particulier, au titre de l’année 2015 qui est contestée par le préfet, l’intéressée produit dix-huit factures et courriers reçus entre les mois d’octobre et décembre 2015, mentionnant la même adresse que celle pour laquelle Mme B... a conclu un bail le 28 avril 2014, et qui est également citée dans d’autres documents antérieurs et postérieurs. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui était saisi par Mme B... d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, était par suite tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour. En s’abstenant d’accomplir cette formalité, il a privé la requérante d’une garantie et méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 août 2025. Sur les conclusions à fin d’injonction : L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu après examen de l’ensemble des moyens de la requête, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B... après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 août 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme B... après saisine de la commission du titre de séjour dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, Mme Raison, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Foultier, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026. Le rapporteur, Signé P. Loustalot-Jaubert Le président, Signé G. Thobaty La greffière, Signé M. Foultier La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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TA6727 juin 2025
DTA_2504831_20250627TA0618 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2504831_20260218
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2504831_20260218